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Résumé : Indivisibilité dans la constitution de la Vème République – Vers un fédéralisme français

Citer : Madeleine Lasserre, 'Résumé : Indivisibilité dans la constitution de la Vème République – Vers un fédéralisme français, ' : Revue générale du droit on line, 2026, numéro 70355 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=70355)


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A. Point de départ et méthodologie

Depuis le début de la Vème République, un fédéralisme se manifeste dans l’État constitutionnel français.1 Que ce soit par le transfert de pouvoirs législatifs au Congrès de Nouvelle-Calédonie,2 par le transfert extensif de pouvoirs exécutifs aux collectivités territoriales3 ou par la reconnaissance d’une « autonomie » corse,4 la France répond à un besoin d’autonomie régionale accrue, qui s’exprime plus que jamais sous la Constitution de la Vème République, tant en métropole qu’en outre-mer.5 L’État français a connu des violences inédites en Nouvelle-Calédonie en 2024,6 à l’occasion d’une réforme du mode de scrutin qui, aux yeux des insurgés, pourrait nuire à la prise de décision autonome dans le territoire néo-calédonien.7 En Métropole aussi, les velléités d’indépendance et d’autonomie sont permanentes. On peut citer les régions de Corse, de Bretagne, d’Alsace ou encore le Pays Basque où des tensions avec l’État unitaire français émergent en raison de circonstances historiques différentes.8 Ce n’est qu’en septembre 2023 qu’Emmanuel Macron a appelé à avoir « l’audace de bâtir une autonomie à la Corse, dans la République».9 Mais comment concilier cette évidente mutation sociale, politique et normative avec les dispositions de la Constitution française, qui en 1958 et jusqu’à aujourd’hui affirme encore du principe d’un État unitaire centralisé ? L’art. 1, al. 1 de la Constitution française (CF) reste aujourd’hui encore inchangé : « La France est une République indivisible […] ».  Cette formulation, qui représentait autrefois également le centralisme de la France, constitue encore aujourd’hui l’ancrage normatif de l’État unitaire (décentralisé) de la France.10 Elle montre que, lors de la promulgation de la Constitution de la Vème République, le pouvoir constituant a pris une décision fondamentale en optant pour le principe d’indivisibilité. Il continue en 1958 à le considérer comme faisant partie du droit positif conformément à la tradition constitutionnelle. Au cours des dernières décennies plusieurs auteurs se sont toutefois penchés sur le fait que le principe d’indivisibilité aurait perdu sa portée normative sous la Constitution de la Vème République.11 Par conséquent, il faut s’interroger le contenu normatif du principe constitutionnel après le mouvement d’indépendance des collectivités d’outre-mer des années 1960,12 le transfert de pouvoirs législatifs aux autorités régionales13 et la décision du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d’un droit local d’Alsace-Moselle.14 Quelles en sont les conséquences pour l’organisation de la France en tant qu’État unitaire ?

La littérature constate que le principe d’indivisibilité a perdu une partie de sa portée normative et dans certains cas arrive jusqu’à lui attribuer une fonction purement mythologique15 ou symbolique,16 faute de force normative. Cette fonction symbolique peut être déduite de la tradition révolutionnaire et républicaine.17 Attribuer une fonction mythologique et symbolique au principe d’indivisibilité signifie que celui-ci incarne la tradition révolutionnaire française.18 La « représentation symbolique de sens »19 peut, comme l’avait déjà reconnu Smend,20 conduire dans le contexte constitutionnel à ce que l’appropriation collective de certaines valeurs constitutionnelles historiquement enracinées exerce un effet d’intégration sociale et politique.21 Une valeur normée par le droit constitutionnel devient part de l’« identité »22 d’un État constitutionnel et contribue ainsi à créer  un sentiment de communauté.23 Le symbolisme principe d’indivisibilité pourrait aussi produire un tel effet intégrateur.

En effet, le principe constitutionnel de « l’indivisibilité de la République » apparaît dans les textes constitutionnels républicains depuis 179224 et est considéré comme un aspect identitaire,25 un « leitmotiv »26 des différentes Républiques françaises27. Cela s’explique également par le fait que le principe d’indivisibilité est un symbole de la tradition jacobine.28 Il symbolise la forme d’État républicaine et de l’abandon de l’ordre des valeurs de l’Ancien Régime.29 Il n’est pas évident de savoir dans quelle mesure les valeurs de la Révolution liées au principe d’indivisibilité sont encore viables sous la constitution actuelle.30 Il se pose aussi la question de savoir si le symbolisme du principe d’indivisibilité peut conduire (en France aussi) à un effet identitaire et intégrateur correspondant au développement des doctrines de Smend.31

Dans l’ensemble, ce travail adopte une perspective de droit comparé où l’intérêt scientifique réside dans la compréhension d’un principe directeur d’un ordre juridique étranger.32 En l’espèce, le principe d’indivisibilité et la notion d’État unitaire n’existent pas en Allemagne. Le droit comparé permet de mettre en évidence les différences et les points de vue communs entre les deux États nationaux (par exemple en ce qui concerne le principe de la République ou la Cour constitutionnelle comparé au Bundesverfassungsgericht). La distance que le droit comparé crée par rapport à son propre ordre juridique permet de réfléchir (indirectement) à ce dernier.33 La comparaison peut en outre indirectement venir enrichir des connaissances scientifiques d’autres disciplines, comme l’histoire constitutionnelle (en ce qui concerne l’enracinement historique de l’indivisibilité dans la révolution34), la sociologie du droit (en ce qui concerne l’effet d’intégration des constitutions35) ou la théorie générale de l’État (Allgemeinen Staatslehre).36

B. L’évolution de l’indivisibilité au cours de l’histoire constitutionnelle de l’Antiquité à la IVème République – mise en perspective du discours historique

La réponse à la problématique de cette thèse, à savoir si la France constitue encore un État unitaire qui est indivisible, doit être cherchée en prenant en compte l’émergence historique du principe. Depuis la fin de l’Ancien Régime, le principe d’indivisibilité apparaît, le plus souvent explicitement, dans les textes constitutionnels de la France. Le principe a survécu à de nombreux bouleversements gouvernementaux.37 Comme il est difficile de le définir, même sous la Constitution de la Vème République, en raison de ses multiples évolutions,38 le principe d’indivisibilité peut paraître difficile à définir. Pour analyser la signification de l’indivisibilité d’un point de vue normatif, il convient donc de se placer avant la promulgation de la Constitution de 1958 et avant l’indépendance des régions d’outre-mer et avant sa restriction répétée sous la Ve République. Une perspective historique permet aussi de faire apparaître la dimension méta-normative du principe d’indivisibilité. La transformation du principe d’indivisibilité par la Révolution jusqu’à l’instauration de la première République est particulièrement éclairante pour comprendre l’évolution de l’identité constitutionnelle.39 En effet, les principes d’unité et d’indivisibilité ont été considérés jusqu’à aujourd’hui comme des acquis importants de la Révolution.40 Déjà à l’époque révolutionnaire le principe d’indivisibilité, en raison de son lien avec le principe de la République, n’exerce pas seulement un rôle normatif, mais il a aussi un contenu symbolique.41

Si l’on considère les nombreux bouleversements gouvernementaux et les changements qui les ont accompagnés dans l’histoire de l’État français, on peut donc constater que le principe d’indivisibilité, bien que soumis à des changements importants au niveau de son contenu, peut être qualifié d’ADN de l’État français.42

Les premières réflexions sur le principe d’indivisibilité actuel remontent aux enseignements de philosophes antiques tels que Platon et Aristote, selon lesquels l’unité dans un tout délimité43 peut être atteinte par l’acceptation de la multiplicité.44 À partir du XIIIème siècle, le morcellement du pouvoir et du territoire lié au féodalisme a été perçu comme un risque par la monarchie, qui a donc eu recours au principe d’indivisibilité pour conserver son pouvoir.45 Le recours au théorème chrétien de la Trinité et à l’unité de Dieu qui en découle, ainsi qu’à sa transposition sur terre, ont été utilisés par les rois français pour justifier l’accumulation du pouvoir en leur personne et pour faire naître le mythe du pouvoir d’État indivisible entre les mains du roi selon la volonté de Dieu.46

La conception de l’unité et de l’indivisibilité républicaines a ensuite évolué pendant la monarchie constitutionnelle. Ainsi ces deux idées fondamentales ont été associées aux principes clés de la Révolution, que l’unité et l’indivisibilité de la nation doivent contribuer à réaliser.47 Ces principes fondamentaux de la Révolution sont la démocratie par la souveraineté de la nation, l’égalité et la liberté.48 Dans la République, ces idées ont été mises en œuvre et chargées d’un symbolisme qui distingue également la France des autres pays ayant un principe d’indivisibilité. La façon spécifique à la France de mettre en œuvre ces principes consiste à insister sur la dimension de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur49 et sur le rôle de modèle de la libération de l’absolutisme par la République indivisible.50 En plus, en associant l’unité à l’égalité, l’unité est donc interprétée comme une uniformité et pas comme la tolérance de la diversité, comme c’était le cas avant.

Le véritable renforcement juridique du principe s’est surtout produit pendant la période napoléonienne même si à cette époque les principes d’unité et d’indivisibilité n’ont été utilisés explicitement que dans des sociétés secrètes qui œuvraient pour le retour de la République.51

L’arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir marque l’histoire du principe d’indivisibilité. L’unité et l’indivisibilité poursuivies sous la République avaient surtout pour objectif la sécurité intérieure et extérieure.52 C’est lors de la première République que la nation, conçue comme l’union du peuple français, a été fondée. Mais les valeurs de la République, notamment la démocratie, n’étaient pas encore assez puissante pour éviter l’émergence d’un nouveau règne absolutiste, comme l’empire napoléonien. Les principes d’unité et d’indivisibilité ont continué à s’appliquer à l’intérieur comme à l’extérieur même à l’époque napoléonienne. Cela peut être constaté dans une perspective symbolique mais aussi normative car le peuple s’imposait à l’intérieur et à l’extérieur contre les agresseur e s de la nation unifiée. Sous Napoléon le centralisme et l’unification juridique ont aussi été renforcés.53 Mais paradoxalement ce principe avait disparu des textes de l’Empire54 parce qu’il était considéré comme trop lié à la République. Mais en pratique, il continua à s’appliquer pendant cette période et fut même réaffirmé dans son contenu.55

Dans les républiques suivantes, en 1848, 1875 et 1946, le principe est réintroduit dans le droit constitutionnel écrit et non écrit.56 En 1875, il est aussi étendu aux colonies de la France. Le principe d’indivisibilité a été affirmé, de manière positivée ou non, de toutes les constitutions républicaines.57 Cela permet d’en déduire les principaux éléments qui correspondent au contenu contemporain du principe.

On peut distinguer deux dimensions du principe constitutionnel d’indivisibilité existant avant l’instauration de la Ve République : une dimension symbolique et une dimension normative.

La dimension symbolique fait référence à la cohésion interne contre les attaques contre la République (c’est-à-dire contre la démocratie) de l’extérieur et de l’intérieur. Il en résulte un lien socio-mental entre la République et l’indivisibilité.58

Sur le plan normatif, le principe d’indivisibilité était lié au centralisme et à l’unité juridique, qui existaient déjà en partie depuis l’époque prérévolutionnaire et ont été particulièrement renforcés par Napoléon. On peut également reconnaître les prémices de la souveraineté indivisible. On pourrait penser que la séparation des pouvoirs serait incompatible avec l’indivisibilité de la souveraineté., Lors du discours sur la compatibilité entre la souveraineté et la séparation des pouvoirs, celle-ci a été décrite comme indivisible, car elle était exercée par différentes institutions, mais elle était en soi uniforme, c’est-à-dire qu’elle était due au même détenteur de la souveraineté, le pouvoir législatif en particulier ne pouvant être divisé.59 L’indivisibilité du territoire, qui s’est étendue aux colonies à partir de 1875, suit la même logique.60 L’unité juridique doit s’appliquer à l’ensemble du territoire.61 Par ailleurs, la nation, c’est-à-dire le peuple français, n’est pas divisible. Cet aspect est notamment lié au fait que le pouvoir de l’État est rattaché à la nation, qui à son tour ne peut pas être divisée.62 La conception d’un peuple indivisible est renforcée par le principe de l’égalité des citoyens, même s’il faut noter que cette égalité ne s’appliquait qu’à une partie de la société.

On peut donc déjà dégager ici la catégorisation en trois parties des contenus normatifs du principe d’indivisibilité, qui sera mentionnée explicitement seulement dans les textes juridiques plus récents. Il s’agit l’indivisibilité de la souveraineté, du territoire et du peuple (ou de la nation),63 trois catégories qui rappellent « doctrine des trois éléments » de Jellinek.64

Avant la promulgation de la Constitution de la Ve République, l’indivisibilité avait donc sans aucun doute un contenu normatif. On peut aussi affirmer que les éléments essentiels du principe d’indivisibilité existaient déjà dans une perspective normative et symbolique depuis la Révolution et au moins depuis les influences napoléoniennes. Par l’application de l’objectif révolutionnaire de l’égalité des droits, le principe d’indivisibilité acquiert un effet adaptatif. Les notions d’unité et de multiplicité deviennent ainsi contradictoires. Aucune dérogation n’est possible sur le plan juridique, sans que l’indivisibilité territoriale ne soit pas mise en question. Sous la IVème République, et inévitablement sous la Vème, cette interprétation du principe est source de tensions, car les différences entre les régions de métropole et celles de l’outre-mer, et même les différences au sein de la région métropolitaine, sont trop importantes pour qu’un droit unique puisse s’appliquer. Il se pose donc la question du contenu résiduel du principe de l’indivisibilité sous la constitution de la Ve République.

C. La portée normative de l’indivisibilité

Par opposition à sa fonction extra-normative, le principe constitutionnel d’indivisibilité de la République pourrait avoir une portée normative. Afin de clarifier dans quelle mesure le principe d’indivisibilité remplit encore cette fonction normative, il faut d’abord expliquer ce que signifie la normativité par rapport à la fonction sociale ou intégrative de la constitution (I.).65 Après avoir donné une définition générale de la normativité des principes constitutionnels (II.) il faut clarifier quelle signification normative concrète doit être attribuée au principe d’indivisibilité. Cela doit être déterminé par le biais d’une analyse des limitations déjà apportées au principe d’indivisibilité (III.- IV.) et les limitations potentiellement envisageables (V.).

I. La fonction normative des principes constitutionnels

La fonction que peut avoir un principe constitutionnel peut être déduite de la fonction que remplit une constitution elle-même. De la fonction abstraite de la Constitution française, on peut déduire, au sens d’un argumentum a maiore ad minus, la fonction potentielle du principe d’indivisibilité. Pour savoir si cette fonction est effectivement remplie, il faut se baser sur des exemples concrets tirés de la jurisprudence et de la législation.

Selon la conception allemande, il faudrait, lors de l’évaluation de la validité résiduelle du principe d’indivisibilité, déterminer tout d’abord quelle est la fonction « normative » de ce « Staatsstrukturprinzip » (principe directeur). Les notions juridiques de la normativité du « Staatsstrukturprinzip » ne peuvent cependant pas être appliquées sans réflexion au droit constitutionnel français. En revanche, il faut d’abord clarifier la manière dont ces notions sont utilisées selon la méthodologie conceptuelle-dogmatique du droit comparé et se demander si ces deux notions existent fonctionnellement dans le système constitutionnel français ou quelles différences peuvent être identifiées par rapport aux notions allemandes.66

Pour mesurer l’importance normative du principe d’indivisibilité dans la Constitution de la Vème République, il ne suffit pas de constater les restrictions que le principe a déjà subies du point de vue normatif. Il faut également déterminer quelles restrictions normatives semblent encore possibles à l’avenir.67 La normativité dans ce sens signifie ici l’effet réglementaire d’une norme ainsi que son applicabilité.68 En principe, les dérogations au droit constitutionnel en vigueur ne sont possibles que par le biais de modifications constitutionnelles. Le cadre de compétences restreint du Conseil constitutionnel a pour conséquence que de telles modifications constitutionnelles sont possibles dans tous les domaines du droit constitutionnel, y compris en ce qui concerne les principes constitutionnels de l’art. 89 al. 5 et art. al. 1 CF.69 Ainsi, le principe d’indivisibilité, en tant que composante du principe républicain selon l’art. 89 al. 5 CF, peut de facto être limité à l’infini. Au vu des modifications constitutionnelles déjà effectuées, notamment depuis la réforme de la décentralisation en 2003,70 la question se pose de savoir si le principe d’indivisibilité a encore une fonction normative ou si sa signification est uniquement symbolique et liée à la tradition révolutionnaire.71

II. L’enjeu normatif de l’indivisibilité de la République : La France en État unitaire et État fédéral

L’observation du rôle négligeable du principe d’indivisibilité trouve aussi un écho dans la littérature.72 Cela soulève non seulement la question de savoir comment un tel changement de l’importance accordée à l’indivisibilité a pu se produire, mais permet également d’émettre des hypothèses quant à la nature véritablement unitaire de l’État français.

Le fait que les trois expressions du principe d’indivisibilité aient connu des restrictions sous la Vème République et que de telles restrictions soient susceptibles d’être imposées sans limitations à l’avenir, permet d’émettre l’hypothèse que la France n’est plus une République une et indivisible.

Il convient de distinguer, à l’appui de cette thèse, la situation dans les régions d’outre-mer de celle de la métropole.

Dans les premières, la rupture de l’État unitaire s’explique par les fortes inégalités qui résultent majoritairement de la domination coloniale – qui visait à traiter de manière inégale les populations des régions colonisées.73 Ces différences ne peuvent pas être résolues si les acteurs régionaux n’ont pas la compétence pour déroger aux dispositions du droit commun (y compris sur le plan législatif).

En revanche, la situation se présente différemment dans la région métropolitaine, où les sentiments d’autonomie et d’indépendance se sont développés au fil du temps de manières divergentes entre les régions. Tandis qu’en Corse, par exemple, les velléités d’autonomie ne se sont manifestées que dans les années 1960,74 en Bretagne, elles remontent à une situation historique, liée à la position particulière qu’occupait la région dans l’Empire franc en vertu du traité d’union de 1532.75 Ces évolutions divergentes justifient en France métropolitaine la volonté d’une plus grande autodétermination régionale,76 par exemple en ce qui concerne les pouvoirs de décision ou la pratique des langues régionales.77

III. L’indivisibilité supplantée par des principes connexes

Une superposition du principe d’indivisibilité par les principes constitutionnels voisins d’égalité et d’unité conduit à une perte de pertinence du principe d’indivisibilité. Depuis la Révolution, l’égalité et l’unité sont toutes deux indissociables du principe d’indivisibilité.78 Ce n’est pas sans raison que les trois termes sont souvent cités ensemble dans une même phrase par le Conseil constitutionnel.79 Alors que l’unité est l’objectif de l’indivisibilité, l’égalité en est la justification. Un changement dans l’interprétation judiciaire des notions d’unité et d’égalité influence donc également le contenu de l’indivisibilité. Le néologisme « unicité du peuple » oriente d’une part le principe d’indivisibilité vers sa composante d’indivisibilité du peuple,80 d’autre part il donne plus d’importance au principe d’unité. Le principe d’indivisibilité revêt ainsi une importance globalement moindre dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.81 Le principe d’égalité est en revanche appréhendé sous une perspective territoriale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cela signifie que les mêmes droits doivent s’appliquer uniformément sur l’ensemble du territoire national. L’interprétation territoriale du principe d’égalité va si loin qu’elle constitue, dans l’interprétation du Conseil constitutionnel, la ligne de démarcation de l’exercice du principe de libre administration des collectivités territoriales de l’article 34 CF. Une atteinte au droit à l’égalité découlant de la libre administration des collectivités territoriales est ainsi justifiée lorsqu’il existe des circonstances locales particulières qui rendent nécessaire un traitement différencié de catégories de personnes sur le territoire.82 Il en résulte que le principe d’égalité détermine également les limites de la possibilité de restreindre l’indivisibilité. Des restrictions de l’indivisibilité sont possibles lorsqu’un traitement inégal des personnes est justifié par des circonstances locales particulières. Le principe de l’égalité des droits fondamentaux confère ainsi au principe d’indivisibilité son contenu normatif résiduel.83 Une interprétation extensive de l’exception au principe d’égalité rend possibles des restrictions étendues au principe d’indivisibilité.84

IV. Indivisibilité comme contrepoids au fédéralisme naissant ? Indivisibilité et État unitaire

Les États unitaires et fédéraux existent à différents degrés, allant de l’État unitaire central sans délégation de pouvoir ni subdivision territoriale (comme la version la plus unitaire d’un État), à des alliances (étant la version la plus souple entre des États alliés). Les États peuvent présenter de caractéristiques de plusieurs de ces catégories en même temps. Il est donc difficile de classer un État en tant que État fédéral ou État unitaire.85

Division de la souveraineté86

Cependant, il existe deux lignes de démarcation entre les États fédéraux et les États unitaires, qui permettent de définir l’État unitaire. Si ces deux éléments ne sont pas réunis, on ne peut plus parler d’un État unitaire. Premièrement, il n’y a pas d’État unitaire quand, lors d’un transfert de compétences au niveau local, l’acteur régional apparaît dans l’organisation de l’État.87 Deuxièmement, un État ne peut pas être qualifié comme État unitaire si l’existence de ses compétences découle de la compétence d’un acteur national et que ces compétences sont subordonnées à cet acteur national par des directives.88 Ainsi, la mise en place d’un pouvoir législatif équivalent à celui du niveau national et la dotation d’un acteur régional de compétences qui ne découlent pas de celles de l’instance décisionnelle centrale et qui ne lui sont pas directement subordonnées sur le plan hiérarchique excluent la qualification d’un État unitaire (décentralisé).89

En droit français, il y a un consensus sur le fait qu’il n’existe plus d’État unitaire jacobin au sens d’une unité juridique. Celle-ci ne peut plus être maintenue après la reconnaissance juridictionnelle d’un droit local90 d’un droit à l’expérimentation91 ainsi qu’après la délégation de certaines compétences législatives92 et dérogatoires (c’est-à-dire exécutifs)93 au niveau régional.

En France, un fédéralisme semble être possible. Ainsi Michalon constate : « [L]’idée fédérale n’est pourtant pas étrangère à nos institutions. Elle perce clairement, depuis le début des années soixante, dans le statut de maints de nos territoires d’outre-mer et s’affirme au fil du temps que ce soit par les percées du législateur, par l’acquiescement du juge constitutionnel ou par la volonté du constituant, récemment réitérée lors de la substitution de la loi organique à la loi ordinaire pour l’adoption des statuts particuliers de TOM »94 Si l’on applique la définition précitée de l’État unitaire au cas de la France, il faut en tout cas voir un élément fédéral dans le transfert du pouvoir législatif à la Nouvelle-Calédonie.

L’État fédéral unitariste et l’État unitaire décentralisé sont en fait des formes mixtes entre l’État unitaire et l’État fédéral. La question de savoir si, dans le cas de la République française, l’accent est plutôt mis sur la division ou l’unification de la souveraineté doit faire l’objet d’une analyse plus approfondie des modifications constitutionnelles et des décisions du Conseil constitutionnel.

V. L’évolution de l’indivisibilité dans la Vème République : « [U]ne fédération qui s’ignore »

Dès la IVe République, l’incompatibilité entre l’interprétation de l’unité et de l’indivisibilité d’un côté et la réalité dans les régions d’outre-mer de l’autre côté, devient évidente.95 Pourtant, en 1958, Marc Lauriol affirme au sein du Comité consultatif pour la mise en place de la nouvelle Constitution que « [L]’unité, c’est l’uniformité, c’est-à-dire la République une est indivisible où que ce soit : à Lille, à Bastia, à Bordeaux ou à Strasbourg, on parle la même langue, on applique le même droit et tout le monde est soumis à la même règle. »96 Mais quelle est la raison qui justifie l’inscription de l’indivisibilité à cet endroit éminent de la Constitution ? Le principe conserve-t-il un contenu normatif propre, malgré son caractère indéfiniment limité, les limitations déjà apportées par les révisions constitutionnelles et le Conseil constitutionnel et son interaction avec d’autres principes constitutionnels ?

L’indivisibilité normative a connu de fortes restrictions dans les trois composantes du principe constitutionnel (l’indivisibilité du territoire, de la souveraineté et du peuple). L’indivisibilité du territoire national visait à l’origine l’immuabilité des frontières nationales extérieures. Aujourd’hui, sa portée est limitée à l’immuabilité des frontières du territoire métropolitain, et non plus à celles des collectivités d’outre-mer.97

Après le mouvement d’indépendance des anciennes colonies dans les années 1960, l’indivisibilité du territoire national a été associée à une unité législative sur le territoire français. Le principe d’indivisibilité s’est ainsi vu conférer un nouveau champ d’application. Mais il n’est plus question aujourd’hui de cette unité législative sur le territoire français. En particulier, la réforme de la décentralisation de 2003 a conduit à des écarts importants par rapport à l’unité législative du territoire français, avec l’introduction de l’article 72, paragraphes 2 et 3 CF (la possibilité d’édicter des règlements territoriaux), ainsi que, l’aspect encore plus important, avec le droit d’expérimentation de l’article 72, paragraphe 4 CG. Le droit à l’expérimentation permet aux collectivités territoriales de déroger durablement à l’unité normative, même dans le domaine des lois.98 Par ailleurs, la reconnaissance d’un droit local en Alsace-Moselle permet de déroger au droit commun français.99 Les lois du pays polynésien permettent également de déroger aux lois qui sont en vigueur sur le reste du territoire français.100 En outre, l’application du droit national français dans la collectivité territoriale de Polynésie doit être explicitement constatée par les représentants polynésiens.101 Mais la dérogation la plus grave à l’unité juridique territoriale réside dans le transfert de compétences législatives autonomes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.102 L’État français peut donc être décrit comme un État pluri-législatif, dans lequel plusieurs ordres juridiques sont appliqués en parallèle.  ((Favoreu dans Moderne/Bon (éd.), La Nouvelle décentralisation, 1983, p. 15; Favoreu et al., Droit constitutionnel 2024, 26e éd. 2023, p. 536; Gueydan Revue française de droit constitutionnel 2013, 857 (858); Avril, L’État plurilégislatif et la République indivisible, 2004; Cf. : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (49).))

Cela a également des conséquences sur l’indivisibilité de la souveraineté de la France (en tant que deuxième composante du principe d’indivisibilité) et donc sur l’existence d’un État unitaire. L’orientation de l’indivisibilité vers la réalisation d’un État unitaire montre clairement que la souveraineté ne peut pas être exercée par différents acteurs agissant de manière autonome. En tout état de cause, il ne peut plus y avoir d’État unitaire indivisible lorsque l’exercice de la souveraineté au niveau des collectivités territoriales est visible dans l’organisation étatique.103 Deuxièmement on ne peut plus parler d’un état unitaire lorsque la compétence d’un acteur territorial ne se déduit pas de celle de l’acteur du niveau national.104 Ceci est néanmoins le cas pour les lois du pays de Nouvelle-Calédonie, où le parlement néo-calédonien agit indépendamment du parlement national. Les lois du pays en Nouvelle-Calédonie ne tirent pas leur existence de celle du Parlement national. De même, la décision d’édicter des lois du pays en Polynésie relève exclusivement des acteurs régionaux et n’est subordonnée à aucune tutelle nationale.105 Dans les deux cas de lois du pays, la compétence d’édicter des lois appartient donc par défaut aux collectivités territoriales. Il s’agit là d’une dérogation évidente au principe de l’unité étatique de la France. Le fait que l’indivisibilité du pouvoir exécutif ne soit pas affectée par le transfert des compétences réglementaires en vertu de l’article 72, paragraphes 2 et 3 CF, de l’article 74, paragraphe 4 CF et de l’article 73, paragraphe 1 CF n’y fait pas non plus obstacle.

L’indivisibilité du peuple a également subi des modifications importantes. Ainsi, il n’existe plus de peuple indivisible sur le territoire français. Depuis 1991, l’existence d’une population d’outre-mer est reconnue par la Constitution.106 En métropole, l’indivisibilité du peuple prend une nouvelle dimension avec la création du principe d’unicité du peuple.107 Malgré les restrictions répétées de l’indivisibilité du peuple de l’État dans le domaine des régions d’outre-mer, l’indivisibilité du peuple peut être décrite comme l’expression du principe d’indivisibilité à laquelle on accorde aujourd’hui le plus de poids. D’autre part, l’évolution du quota de femmes et d’hommes lors des élections108 ainsi que les aspirations nationales à l’autonomie de la Corse montrent que la Constitution sera désormais ouverte à des modifications du contenu du principe.109

Toutes ces restrictions visent à mettre en œuvre le principe de libre administration des collectivités territoriales, conformément à l’article 72, paragraphe 3 CF, et à instaurer l’égalité devant la loi, article 1, paragraphe 1 CF, article 6 de la DDHC. Elles sont toutefois justifiées par l’interprétation extensive des exceptions à l’égalité et notamment en présence de circonstances locales particulières.110 L’application étendue de cette dernière exception, qui est appliquée lors de la présence d’une collectivité territoriale, a pour conséquence qu’un motif justificatif peut être invoqué pour tous les cas de dérogation locale.111 En d’autres termes, toutes les restrictions à l’indivisibilité peuvent être justifiées par l’existence de circonstances locales particulières.

VI. La conception du pouvoir constituant rend possible un fédéralisme français

Le contenu normatif du principe d’indivisibilité – c’est-à-dire le contenu réglementaire effectivement applicable de ce principe constitutionnel112 – est très limité. Sur le plan normatif, le principe d’indivisibilité couvre encore les contenus suivants : en ce qui concerne l’indivisibilité du territoire, il existe toujours une immuabilité des frontières extérieures de la région métropolitaine ainsi qu’une unité législative dans la région métropolitaine.113 L’indivisibilité de la souveraineté est maintenue en ce qui concerne le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif dans la région métropolitaine. D’ailleurs, le peuple est indivisible dans la région métropolitaine. Pourtant des dérogations semblent possibles, ce que montre l’exemple de la Corse.114

Dans les régions d’outre-mer, des tendances fédéralistes sont clairement identifiables au regard des lois du pays en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Même si la région métropolitaine s’en tient encore à l’État unitaire, on peut parler depuis longtemps d’un système fédéraliste en ce qui concerne les régions d’outre-mer.115 Le fait que les modifications de la Constitution ne soient pas soumises à un contrôle de constitutionnalité (comparable à celui de l’art. 79 al.  3 Grundgesetz (loi fondamentale)) laisse entrevoir la possibilité de nouvelles restrictions du principe d’indivisibilité pour la région métropolitaine116 et même la probabilité d’une telle restriction en ce qui concerne la Corse. L’influence que l’évolution fédérale en outre-mer exerce sur la région métropolitaine ne doit pas être sous-estimée.117

Ces limitations du principe d’indivisibilité ont deux causes sur le plan normatif. D’une part, le cadre limité des compétences du Conseil constitutionnel, contrairement au droit allemand en vertu de l’art. 79 al. 3 Grundgesetz, permet de fait une limitation sans limites du droit constitutionnel existant. L’art. 89 al. 5 CF, dont on pourrait déduire l’immuabilité de certains principes constitutionnels, comme le principe d’indivisibilité, ne contient pas d’attribution de compétence pour la Cour constitutionnelle.118 Il est conforme à la conception française de la démocratie que le pouvoir constitué ne puisse pas être limité, même en ce qui concerne les principes directeurs de la constitution : une réalité inimaginable pour les jurist·e·s allemand·e·s.119 Une superposition du principe d’indivisibilité par les principes constitutionnels voisins d’égalité et d’unité conduit à une perte de pertinence du principe d’indivisibilité.

D. La portée méta-normative de l’indivisibilité

Des constitutions ont des fonctions différentes. La fonction normative d’une constitution, déjà traitée ci-dessus, « règle et ordonne »120. Elle contient des dispositions juridiquement applicables. Pourtant dans la mesure où une disposition n’est plus applicable (ou que l’on peut prévoir que son contenu sera limité dans le temps), la question se pose de savoir quelle fonction elle remplit encore. Troper cite une fonction intégrative, comme sous-point de la fonction politique des constitutions.121 Celle-ci peut être opposée à la fonction normative d’une constitution.122 Alors que la question de la normativité d’une disposition constitutionnelle porte sur son efficacité, l’intégration porte sur l’effet réel d’une constitution.123 Le droit peut être considéré « comme un contrôle du comportement »124, « comme une intentionnalité interne de la pensée et de l’action juridiques »125, dont l’effet est l’intégration.126 C’est pourquoi, si l’on parle des fonctions méta-normatives des constitutions – que ce soit en Allemagne ou en France – on arrive rapidement à la fonction d’intégration.127 Celle-ci peut être considérée comme « l’effet non juridique d’un objet juridique »128.

I. L’enjeu méta-normatif de l’indivisibilité : les deux dimensions d’intégration du principe d’indivisibilité

En ce qui concerne le principe d’indivisibilité, deux dimensions d’intégration doivent être prises considération. D’une part, le contenu du principe peut avoir un effet intégrateur. En effet, le principe vise à créer l’universalisme, c’est-à-dire l’unité, excluant un pluralisme social.129 Cette interprétation du principe est enracinée dans l’histoire de la révolution.130 Si l’on part du principe qu’un État qui est organisé de manière fédérale, vise à promouvoir l’autonomie dans les « États à forte autonomie »131, un État unitaire vise à assimiler la population à l’exclusion de l’autonomie. On peut donc constater que les notions d’État unitaire et d’État fédéral constituent le moyen juridique d’atteindre un état sociologique. Ainsi, Favoreu notait que les concepts de l’unitarisme et du fédéralisme renvoyaient « aux idées, aux valeurs, aux philosophies parfois différentes, voire opposées […] qui se sont efforcés de rechercher un équilibre entre gouvernement national et autorités locales, entre l’État central et les communautés de base, entre intégration et autonomie, unité et diversité, liberté et autorité. »132 En particulier, l’existence de fait de minorités sur le territoire français et la concession progressive de compétences locales, soulèvent la question de de la compatibilité de l’objectif sociologique d’intégration, qui passe par l’interprétation de l’unité au sens de l’égalité selon l’article 1 CF, avec la réalité de la vie sur le territoire français.133

D’autre part, un effet intégrateur du principe d’indivisibilité peut résulter du positionnement du principe constitutionnel dans la constitution. C’est ce qu’indique la notion d’« intégration constitutionnelle » (Verfassungsintegration), en référence à Smend. Elle décrit le fait que l’intégration peut aussi se faire par une prise en compte des valeurs d’une constitution par la population.134 En effet, l’indivisibilité, en tant que principe qui a survécu à tous les bouleversements constitutionnels depuis la première Constitution française en 1791 et qui est encore aujourd’hui ancré dans l’article 1 CF, en première place de la Constitution, peut également avoir un effet unificateur au sein de la population par le simple fait de sa présence dans la constitution. La population d’un pays se réfère collectivement à une norme qui est marquée par la tradition. Ainsi, le principe d’indivisibilité, indépendamment de l’évolution concrète de son contenu, peut également être qualifié d’« ADN de l’État français ».135 Il reste à déterminer si le principe, en raison de sa position dans la Constitution136, est ainsi susceptible d’entraîner l’unification de la France. La différence entre l’approche allemande et française de la fonction d’intégration des constitutions est que celle-ci est certes mentionnée en France, mais n’est pas, comme en Allemagne, particulièrement répandue dans la doctrine. En Allemagne, cette doctrine s’est formée à partir de la querelle méthodologique de Weimar (Weimarer Methodenstreit) et constitue, sur la base de la théorie de Rudolph Smend, le fondement de l’interprétation de la Grundgesetz par le Bundesverfassungsgericht.137 En Allemagne, la fonction d’intégration de la Constitution a donc été élevée à un rang incontestable. Les explications détaillées sur l’intégration par la constitution qui en découlent – telles qu’on les trouve encore aujourd’hui, notamment grâce à Dieter Grimm138 – sont absentes de la littérature française. Cela ne signifie pas pour autant que les constatations allemandes sur la fonction d’intégration ne peuvent pas être appliquées au système français. En effet, la doctrine allemande sur l’intégration constitutionnelle est tout à fait ouverte à une transposition dans d’autres systèmes juridiques.139

La doctrine de Smend et le concept d’invisibilité et d’unité de la République renvoient au même objectif : l’unification sociétale par le souci d’assimilation.140 En droit comme en sociologie, une nouvelle problématique se présente : Cet objectif d’intégration, c’est-à-dire d’assimilation, est-il encore souhaitable dans une société pluraliste ?141

II. L’intégration comme objectif du principe d’indivisibilité : L’évolution vers le concept d’inclusion en sociologie comme équivalent d’une évolution vers le fédéralisme en droit

Il faut constater que l’objectif méta-normatif de l’indivisibilité, à savoir l’intégration de l’État constitutionnel par l’assimilation de la population, ne correspond pas à l’état actuel de la recherche sociologique.142 D’ailleurs, l’objectif de l’intégration n’est pas compatible avec la réalité de vie en France, caractérisée par une société de plus en plus pluraliste.143 L’intégration réussie conduit à la disparition des minorités, car celles-ci sont assimilées à la société majoritaire par le biais de l’application d’une égalité juridique. La France est marquée par la diversité culturelle en raison de son histoire coloniale.144 En plus, aussi en France métropolitaine, il existe des langues minoritaires et des mouvements d’autonomie.145 L’objectif sociétal d’une cohabitation sans violence et sans conflit au sein de l’État français, ne pourrait donc pas être compatible avec l’orientation du concept d’intégration vers l’assimilation au sein du territoire français.146 Le législateur français en tient compte dans les dérogations mentionnées au principe d’indivisibilité depuis le début de la Vème République.147 Ainsi, la limitation de la portée normative de l’indivisibilité a pour conséquence une portée intégrative tout aussi limitée. Cela concerne notamment l’intégration culturelle et expressive. Si l’on se réfère à l’« effet non juridique » de l’ « objet juridique »148 de l’indivisibilité, on peut donc affirmer que le principe n’est pas susceptible de provoquer l’intégration de l’État.

Cependant, depuis la fin du 20ème siècle, un nouveau principe est apparu en sociologie lié à la pluralisation de la société occidentale : celui de l’inclusion.  ((Cf. Bessone Archives de Philosophie 2022 (13f.); Bouquet Vie sociale 2015, 15 (16ff.); Hafen Journal der dgssa, 75 (76).)) La notion d’intégration est peu à peu remplacée par celle d’inclusion. L’inclusion consiste à permettre la participation des individus en adaptant les structures et les institutions existantes dans une société afin de laisser une place aux minorités.149 Si l’on part du principe que le droit crée une réalité sociologique, on peut d’établir un lien entre le principe sociologique de l’intégration et le moyen juridique de l’État unitaire, ainsi qu’entre l’inclusion et le fédéralisme. Car si l’intégration vise l’assimilation de toutes les personnes au sein d’un contexte social,150 l’inclusion vise l’acceptation de la diversité sociale.151

On peut donc émettre l’hypothèse que, pour justifier le maintien du principe d’indivisibilité en tête de la Constitution, il serait utile de reformuler l’objectif d’indivisibilité. Ainsi, en raison de la forte diversité sur le territoire français, il pourrait être judicieux de créer une République indivisible en reconnaissant la pluralité sur le territoire national. Une telle reformulation de l’objectif du principe d’indivisibilité n’est pas absurde. Elle constituerait en effet un retour aux origines du principe d’indivisibilité dans l’Antiquité et dans la France monarchique.152 Platon a reconnu que l’unité pouvait aussi résider dans la reconnaissance de la diversité sociale.153 L’hétérogénéité des éléments partiels d’un système – donc en l’occurrence de l’État constitutionnel – peut être comprise comme un avantage du groupe social.154 Si l’on associe le principe d’unité et la reconnaissance de la diversité au sens du concept sociologique d’inclusion, il est possible de conférer un nouvel objectif et alors une justification au principe d’indivisibilité. Ce nouvel objectif serait atteint – tant du point de vue sociologique, c’est-à-dire méta-normatif comme du point de vue normatif – par la concession d’un fédéralisme limité sur le territoire français.

III. L’intégration constitutionnelle par le principe d’indivisibilité : L‘indivisibilité comme ADN de la Constitution 

III. L’intégration constitutionnelle par le principe d’indivisibilité : L‘indivisibilité comme ADN de la Constitution155

Outre l’intégration découlant du principe d’indivisibilité,156 le principe d’indivisibilité peut également avoir un effet intégrateur par le biais de ce que l’on appelle l’intégration constitutionnelle. Même s’il n’existe pas de hiérarchie des normes au sein de la Constitution française dans les sens d’une supra-constitutionnalité,157 il peut néanmoins y avoir des principes constitutionnels qui marquent l’identité et qui exercent un effet intégrateur au sein de l’État français. La littérature attribue un tel rôle identitaire au principe d’indivisibilité.158

Mais que signifie l’intégration dans le contexte du droit constitutionnel ? Toutes les constitutions ont-elles une fonction d’intégration ou celle-ci se limite-t-elle aux pays ayant un « constitutional moment »159 comme les États-Unis ou l’Allemagne ?160 Alors qu’en Allemagne, le débat sur l’intégration constitutionnelle est souvent mené sous le slogan du patriotisme constitutionnel (Verfassungspatriotismus),161 un terme français comparable (l’amour de la constitution) n’apparaît que de manière isolée en France.162 Néanmoins, il n’est pas injustifié de penser que le principe d’indivisibilité dégage un effet identitaire163 et donc intégrateur. Cela pourrait découler du fait que depuis la première constitution française l’indivisibilité occupe une place au sein du droit constitutionnel positif et qu’il ait été interprété par la Révolution comme une partie élémentaire du principe républicain.164

En matière d’intégration constitutionnelle, on distingue selon Smend l’intégration par direction (dite intégration personnelle),165 l’intégration par la création de communautés telles que les parlements (dite intégration fonctionnelle)166 et l’intégration par les symboles politiques (dite intégration matérielle). Dans le contexte de l’intégration par les principes constitutionnels, l’intégration matérielle semble être particulièrement pertinente.167 Les conditions d’une intégration matérielle sont, d’une part, le symbolisme d’une norme constitutionnelle. D’autre part, il doit exister un « constitutional moment »,168 qui confère à une norme constitutionnelle une signification méta-normative en raison de son importance historique.169 On peut partir de la première condition, le symbolisme d’une norme constitutionnelle, lorsque celle-ci « représente plus que ce qu’elle est du point de vue juridique »170. Ce symbolisme est en tout cas souvent évoqué dans le contexte du principe d’indivisibilité.171 Toutefois, une norme ne doit pas non plus être considérée comme « mauvaise » ou « injuste ». Car même si la portée normative d’une norme tend à s’opposer à sa portée intégrative,172 la limite se situe là où la population ne se sentent plus représentés par une norme, voire où celle-ci devient superflue.173 Il faut donc un niveau minimum d’application (symbolique) d’une norme constitutionnelle, en général par une cour constitutionnelle,174 pour que la portée symbolique d’une disposition soit reconnue. Selon le point de vue extensif-substantiel dominant, le principe républicain français a une signification symbolique forte.175 Outre la codification d’une forme d’État formellement républicaine par opposition à la monarchie, le principe républicain est à la base des principes constitutionnels français de manière purement symbolique, en tant qu’« ordre fondamental et système de valeurs ».176 On pourrait en déduire la même chose pour l’indivisibilité. En effet, la République et l’indivisibilité ont été citées ensemble dès la proclamation de la première République en septembre 1792.177 Cependant, le principe d’indivisibilité a perdu une partie de sa portée symbolique, car les restrictions normatives lui ont fait perdre son pouvoir de détermination. Cette évolution est encore renforcée par le fait que même dans les cas où le principe d’indivisibilité est pris en compte par la jurisprudence et la législation, on constate des résistances au sein des populations régionales. Par exemple, le projet de réforme du droit électoral en Nouvelle-Calédonie,178 visant à unifier le corps électoral et le corps politique conformément à l’indivisibilité du corps politique, a provoqué des soulèvements sans précédent au sein de la population néo-calédonienne.179 Le principe d’indivisibilité est ainsi privé de sa portée symbolique. Il ne conduit pas à une intégration de la France par l’invocation collective du principe car le principe n’est plus soutenu par la population.

L’intégration par le biais de la constitution de Smend semble défier la critique du principe d’intégration qui a été exposée.180 En effet, l’effet intégrateur d’une constitution fondée sur des valeurs pluralistes ne conduit pas à l’exclusion en raison de la langue, de l’origine ou de la religion. Le contraire peut être le cas : Si une constitution se fonde sur des valeurs pluralistes, l’intégration constitutionnelle conduit à l’exclusion de ceux qui n’adhèrent pas à ces valeurs pluralistes.181 Toutefois, on peut avancer comme contre-argument que la nature d’une constitution pluraliste est aussi de considérer subjectivement les personnes qui pensent différemment comme faisant partie de l’ensemble étatique, donc de les reconnaître comme faisant partie de la population pluraliste, même si elles ne veulent pas en faire partie.

Malgré cette possibilité d’intégration ouverte aux courants pluralistes par le biais de normes constitutionnelles pluralistes, une intégration par une référence sociale commune au principe d’indivisibilité ne peut pas être conciliée avec des valeurs pluralistes. L’interprétation de l’indivisibilité – liée à la tradition révolutionnaire – en relation avec une compréhension territoriale du principe d’égalité, conduit à exclure l’application de droits spécifiques à certains groupes de population pour promouvoir l’égalité territoriale. Les évolutions dans la recherche sociologique, notamment dans le courant qui voit l’inclusion comme étant le concept conciliable avec une société pluraliste, ne peuvent pas être prises en compte si l’on s’en tient à une interprétation du principe d’indivisibilité correspondant à une assimilation de la population.182 Il n’est pas non plus possible de répondre aux besoins d’une société pluraliste pour éviter des violences sociales.183

Bien que le système français s’en tienne encore en partie à l’ancienne dogmatique de l’intégration – par exemple en ce qui concerne l’exclusion de l’attribution de droits aux minorités184 – la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe d’indivisibilité ainsi que la législation, notamment en ce qui concerne les mesures de décentralisation, montrent clairement qu’en France aussi, un changement d’attitude a eu lieu. La jurisprudence ainsi que le législateur français visent davantage la pluralisation de la société et moins son assimilation. La raison pour laquelle il faut nier l’effet du principe d’indivisibilité, tant dans une perspective normative que méta-normative, est que les organes de l’État français ont réagi à la réalité de vie sur le territoire français, et notamment dans les collectivités d’outre-mer. Non seulement la portée normative du principe s’en trouve considérablement réduite, mais son objectif d’unification, c’est-à-dire d’intégration de la société, ainsi que la dimension symbolique disparaissent du fait de la perte de signification normative du principe d’indivisibilité. L’indivisibilité est une notion intrinsèquement hostile au pluralisme. Elle est incompatible avec l’état de la recherche sociologique visant à passer de l’objectif d’intégration à celui d’inclusion de la société.

E. Perspectives : Un retour à l’origine du principe d’indivisibilité

Si l’on ne considère plus le principe d’indivisibilité en relation avec la réalisation de l’égalité en tant qu’assimilation de la société, de nouvelles possibilités de conciliation entre l’unité sociale et pluralisme apparaissent. Platon n’était pas le seul à partir du principe que la reconnaissance de la pluralité dans une unité pouvait conduire à l’unification d’un système social.185 Les débuts des principes d’unité et d’indivisibilité sur le territoire français sous le roi Clovis Ier suggèrent également une reconnaissance du pluralisme culturel.186 Thomas d’Aquin, entre autres, a conclu à la compatibilité de l’indivisibilité et de la différenciation culturelle.187 À l’époque, l’indivisibilité avait pour but de centraliser le pouvoir entre les mains du roi, et non d’empêcher les différenciations de droit ou de fait.188 Dans cette configuration, l’idée d’une séparation des pouvoirs était certes niée, mais la reconnaissance des différences culturelles et normatives restait possible.

Lors de la rédaction de la Constitution de la première République, il n’était pas évident que l’indivisibilité devait signifier l’exclusion des différences locales. La question de la compatibilité entre le fédéralisme et l’indivisibilité de la République a fait l’objet d’intenses discussions. Cette possibilité a été approuvée par les Girondins,189 qui mettaient en garde contre le risque d’abus d’un seul souverain parisien. Pourtant ils ne s’écartaient pas des principes d’unité et d’indivisibilité.190 Le tournant important dans l’histoire constitutionnelle française vers la première République aurait éventuellement conduit – si la discussion politique entre le parti des Montagnards et les Girondins avait suivi un autre cours – à une France indivisible et fédérale.

Si l’on souhaite donc maintenir le principe d’indivisibilité dans le texte constitutionnel français, il serait judicieux de réinterpréter le principe conformément à ses origines constitutionnelles, de le détacher de son image d’égalité dépassée, héritée de la Révolution, et de le concilier avec les enseignements de la sociologie et les besoins évidents des populations d’outre-mer et des populations métropolitaines. Cette transformation méta-normative du principe d’indivisibilité est envisageable par un système fédéral.

La question se pose donc de savoir si la constitution d’une VIe République191 aura besoin d’une déclaration d’indivisibilité. Si le législateur d’une telle constitution souhaite malgré tout maintenir cette notion en raison de son ancrage historique, il serait judicieux de modifier la notion en fonction de ses origines théoriques et constitutionnelles – en partant de la notion de polis de Platon,192 en passant par la reconnaissance de la pluralité culturelle sous les rois francs193 et dans l’absolutisme français jusqu’aux tendances fédéralistes des Girondins. Ainsi, le principe d’indivisibilité, détaché de l’image d’égalité territoriale de la Révolution qui conduit à une assimilation sociale, pourrait représenter l’unité de la population plurielle de la France, unie précisément par son appel communautaire aux différences sociales, culturelles et juridiques.194 Celui-ci serait alors ouvert aux évolutions fédéralistes déjà amorcées en France.195

  1. Cf. F. Faberon Revue française de droit constitutionnel 2015 (53); Michalon Revue du Droit Public 1982 (623ff.); Carrier/Barillé Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2021, 327 (346); Heraud dans Moderne (éd.), La nouvelle décentralisation, 1983 (429ff.). [↩]
  2. Loi constitutionnelle n°98-610 Journal Officiel de la République française 1998, 11143. [↩]
  3. Loi constitutionnelle n°2003-276 Journal Officiel de la République française 2003, 5568. [↩]
  4. Macron, Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur l’inscription dans la Constitution de la Corse et sa future autonomie, à Ajaccio le 28 septembre 2023., 28.09.2023. [↩]
  5. Cela s’explique notamment par le fait que le droit à l’égalité n’est applicable à l’ensemble du territoire français, y compris les anciennes colonies, que depuis la Constitution de 1946, cf. Constitution de 1946, IVe République, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique; J.-Y. Faberon Pouvoirs 2005, 5 (6); seule la Constitution de la Vème République crée la possibilité de se détacher territorialement du territoire français, sur la base de l’al. 2 du préambule de la Constitution et des articles 53, 76 et 86, 91 CF, cf. Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (449); cf. déjà M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (43). [↩]
  6. Libération/AFP, Nouvelle-Calédonie : un neuvième mort, décédé des suites de ses blessures causées par un gendarme, https://www.liberation.fr/societe/nouvelle-caledonie-un-neuvieme-mort-decede-des-suites-de-ses-blessures-causees-par-un-gendarme-20240611_V7YIFHVDNVBADIFT4JGI6NNWJM/; Guibert, Nouvelle-Calédonie : l’insécurité persiste, les radicaux continuent de donner le tempo de la crise, https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/04/nouvelle-caledonie-des-troubles-demeurent-loin-du-retour-progressif-a-la-normale-vante-par-l-executif_6237304_823448.html. [↩]
  7. Le monde/AFP, Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron va « suspendre » la réforme constitutionnelle qui a mis le feu à l’archipel, https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/12/nouvelle-caledonie-emmanuel-macron-affirme-suspendre-la-reforme-constitutionnelle-modifiant-le-corps-electoral_6239154_823448.html. [↩]
  8. Cf. Vallet French Politics, Culture & Society 2004, 51 (65). [↩]
  9. Macron, Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur l’inscription dans la Constitution de la Corse et sa future autonomie, à Ajaccio le 28 septembre 2023., 28.09.2023, « Au fond, ayons l’audace de bâtir une autonomie à la Corse, dans la République. ». [↩]
  10. Droit constitutionnel, 10. éd. 2007, 525; Gründler, Revue du droit public 2007, 445 (455). [↩]
  11. Cf. entre autres : Gründler Revue du Droit Public 2007, 445. [↩]
  12. Cf. Gründler Revue du Droit Public 2007, 445. [↩]
  13. Loi constitutionnelle n°2003-276 Journal Officiel de la République française 2003, 5568. [↩]
  14. Conseil constitutionnel, 5.8.2011, Décision n° 2011-157 QPC. [↩]
  15. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010; cf. également : Lemaire Civitas Europa 2003, 59 (61). [↩]
  16. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010; concernant le principe d’unité, cf. Lemaire Civitas Europa 2003, 59 (61). [↩]
  17. Gueydan Revue française de droit constitutionnel 2013 (857); Daly European Constitutional Law Review 2015, 458 (459); Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 11. [↩]
  18. Burdeau, Liberté, Libertés Locales Chéries !, 1983, p.36ff; sur la volonté de démarcation des révolutionnaires puis des républicains par rapport à l’Ancien Régime, cf. en outre 34ff.; d’ailleurs Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 50. [↩]
  19. Vorländer dans Vorländer (éd.), Integration durch Verfassung, 2002, p. 9 (17). [↩]
  20. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, p. 28. [↩]
  21. Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 67; Vorländer dans Vorländer (éd.), Integration durch Verfassung, 2002, p. 9 (17). [↩]
  22. Daly European Constitutional Law Review 2015 (458f.); Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 11. [↩]
  23. Grimm Leviathan 2004, 448 (448); également dans Korioth dans Bogdandy/Burgi/Heintzen u. a. (éd.), Leistungsgrenzen des Verfassungsrechts. Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, Reprint 2013 2003, p. 117 (118) les notions d’idenité et d’intégration sont associées. [↩]
  24. Cf. Déclaration du 25 septembre 1792: Constitution du 24. juin 1793; dans le préambule de la Constitution de 1848, IIe République; dans l’article 1 de la Constitution de 1946, IVe République, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique. [↩]
  25. Daly European Constitutional Law Review 2015 (458). [↩]
  26. Brunet in Krulic (éd.), La République en perspective, 2009, p. 9999. [↩]
  27. Cf. par rapport à la notion des « républiques », Verpeaux dans Mathieu/Verpeaux (éd.), La République en droit français, 1996, p. 19 (34f.). [↩]
  28. Gueydan Revue française de droit constitutionnel 2013 (857). [↩]
  29. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 11; Daly European Constitutional Law Review 2015, 458 (459); Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 115. [↩]
  30. Burdeau, Liberté, Libertés Locales Chéries !, 1983, p. 34ff; Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 50. [↩]
  31. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928; dans la littérature moderne, les auteur·e·s suivant·e·s abordent le sujet de l’effet intégratoire d’une constitution: Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008; Grimm, Die Verfassung und die Politik, 2001; Korioth dans Bogdandy/Burgi/Heintzen u. a. (éd.), Leistungsgrenzen des Verfassungsrechts. Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, 2003, p. 117; dans la littérature française on peut d’ailleurs citer Hamon/Troper, Droit constitutionnel, 45. éd.. 2025, p. 62. [↩]
  32. Starck JuristenZeitung 1997, 1021 (1023); Weber, Europäische Verfassungsvergleichung, 2010, p. 5f. [↩]
  33. Starck JuristenZeitung 1997, 1021 (1023). [↩]
  34. Gueydan Revue française de droit constitutionnel 2013, 857 (857); Yoan in Marsch/Vilain/Wendel, Verfassungsrecht, 81; Brard, Revue Juridique Polynésienne 2001, 47 (56). [↩]
  35. Cf. entre autres: Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928; Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008; Hennis JuristenZeitung 1999, 485. [↩]
  36. Starck JuristenZeitung 1997, 1021 (1023f.); Gamper Zeitschrift für öffentliches Recht 2008, 359 (361); Weber, Europäische Verfassungsvergleichung, 2010, p. 5f.; Morlok, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Verfassungstheorie?, 1988, p. 23ff. nottament p. 28. [↩]
  37. Cf. en ce sens déjà : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (27), le principe est explicitement mentionné dans les constitutions de 1791 (monarchie), 1793 (I. république), 1795, 1799 (consulat), 1848 (II. république), 1946 (IV. république) und 1958 (V. république); cf. : https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/les-constitutions-de-la-france. [↩]
  38. Debbasch, Principe Révolutionnaire, 15; Lemaire par exemple, tente d’expliquer le principe constitutionnel à l’aide du mot-valise indivisibilité du dictionnaire de la langue générale de l’Académie Française : „L’indivisibilité exprime l’état ou la qualité de ce qui ne peut être divisé”; cf. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, S.14. [↩]
  39. Daly European Constitutional Law Review 2015 (458). [↩]
  40. Debbasch dans Mathieu/Verpeaux (éd.), La République en droit français, 1996 (59); Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 11; Daly European Constitutional Law Review 2015 (458f.). [↩]
  41. Daly European Constitutional Law Review 2015, 458 (459). [↩]
  42. Faure, Revue Française de Droit Administratif 2019, 937 (937); déjà: M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (37). [↩]
  43. Cf. à ce sujet : Pradeau, Platon et la cité, 2014. [↩]
  44. Plato/Rufener/Szlezák, Der Staat, 2011, p. 299 Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 30. [↩]
  45. Boussard dans Queneau (éd.), La France et les français, 1972 (967); Mousnier dans Queneau (éd.), La France et les français, 1972, p. 1022 (1061); Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 32. [↩]
  46. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 32; zurückgehend auf Alexandrien et al., Contre Julien, p. 433; sowie bestärkt durchAquin, La théologie de saint Thomas ou Exposition de la « Somme théologique » en français / par l’abbé Georges Malé, 1857, p. 123ff.; cf. Pègues dans Pègues (éd.), Commentaire Français Littéral de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, 1908 (309ff.). [↩]
  47. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 39. [↩]
  48. Cf. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 39; Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 44; cf. Clere, L’emploi des mots nation et peuple dans le langage politique de la Révolution Française (1789-1799), 51; Sillery/Sieyès, Reprise de la discussion sur l’organisation du pouvoir législatif et la sanction royale, lors de la séance du 7 septembre 1789, 07.09.1789, p. 593; Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État – II, 1922, p. 13; Rousseau, Du Contrat social, 1896, p.3ff. [↩]
  49. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 49; Bodin, Les six livres de la république, 1593, p. 168; Picot, Cardin le Bret (1588-1655) et la Doctrine de la Souveraineté, 1948, p.141ff.; Fréteau de Saint-Just et al., Suite de la discussion sur la question du droit de paix et de guerre, lors de la séance du 20 mai 1790, 20.5.1790, p. 613f. [↩]
  50. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 49. [↩]
  51. Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, 5. éd. 1972, p. 587; Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 393. [↩]
  52. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 383; cf. auch Zieseniss dans Le Bourhis (éd.), The Age of Napoleon, 1989, p. 1 (6). [↩]
  53. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 391. [↩]
  54. Cf. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 388f, l’empire a été créé officiellement en 1809, même s’il existait de fait déjà avant. [↩]
  55. Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (447); Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 51. [↩]
  56. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 51; Debbasch dans Mathieu/Verpeaux (éd.), La République en droit français, 1996 (71ff.). [↩]
  57. https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/les-constitutions-de-la-france (dernièr consultation 06.08.2021). [↩]
  58. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 48; Cf. article 1 Constitution du 5 Fructidor An III du 22.08.1795; Article 1 Constitution du 22 Frimaire An VIII du 13.12.1799; Titel II der Präambel dans Constitution de 1848, IIe République du 28.10.1848; Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, 1932, p. 347; cf. également Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours, 6. éd. 1981, p. 69. [↩]
  59. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 52; Beaud dans Beaud (éd.), Fédéralisme et fédération en France, 1999, p. 7 (44); Montesquieu, De l’Esprit des loix, 1748-1750, p.353ff.; encore différent : Rousseau, Du Contrat social, 1896, p. 49f. [↩]
  60. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 51; Debbasch dans Mathieu/Verpeaux (éd.), La République en droit français, 1996 (72). [↩]
  61. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 78f.; Thouret, Lecture de l’article 1er du titre II du projet de Constitution, lors de la séance du 9 août 1791, 09.08.1791, p. 301f. [↩]
  62. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État – I, 1920, p. 87. [↩]
  63. Favoreu et al., Droit constitutionnel, 24. éd. 2022, p. 525; Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (448); déjà : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (28). [↩]
  64. Herdegen, Völkerrecht, 2024, p. 105. [↩]
  65. Cf. Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 11f.; Mohnhaupt/Grimm, Verfassung, 1995, p. 140; Grimm Leviathan 2004, 448 (448). [↩]
  66. Starck JuristenZeitung 1997, 1021 (1027); Weber, Europäische Verfassungsvergleichung, 2010, p. 11. [↩]
  67. Cf. : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (39). [↩]
  68. Mathieu Cahiers du Conseil Constitutionnel 2007, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-normativite-de-la-loi-une-exigence-democratique; Conseil constitutionnel, 21.4.2005, Décision n° 2005-512 DC; Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 12. [↩]
  69. Conseil constitutionnel, 26.3.2003, Décision n° 2003-469 DC; cf. Vilain dans Marsch/Vilain/Wendel (éd.), Französisches und Deutsches Verfassungsrecht, 2015 (56f.); Favoreu et al., Droit constitutionnel 2024, 26. éd. 2023, p. 145. [↩]
  70. Loi constitutionnelle n°2003-276 Journal Officiel de la République française 2003, 5568. [↩]
  71. Cf. : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (39). [↩]
  72. Cf. entre autres : Gründler Revue du Droit Public 2007; F. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010; Daly European Constitutional Law Review 2015, 458 (459). [↩]
  73. Cf. J.-Y. Faberon Pouvoirs 2005, 5 (6); Vie publique, Outre-mer : inégalités et retards de développement, https://www.vie-publique.fr/eclairage/19624-outre-mer-inegalites-et-retards-de-developpement. [↩]
  74. Vallet French Politics, Culture & Society 2004, 51 (65). [↩]
  75. Galand Wellesley College Digital Scholarship and Archive 2008, 147 (148). [↩]
  76. Cf. Loi n° 2003-486 Journal Officiel de la République française 2003, 9815; Pellegrinetti Cahiers de la Méditerranée 2004, 169 (170). [↩]
  77. Conseil constitutionnel, 15.6.1999, Décision n° 99-412 DC. [↩]
  78. Cf. Debbasch dans Mathieu/Verpeaux (éd.), La République en droit français, 1996 (42); Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 37. [↩]
  79. Cf. Conseil constitutionnel, 9.5.1991, Décision n° 91-290 DC : « la France est, ainsi que le proclame l’article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine », la décision renvoie princippalement à l’égalité des citoyen·ne·s et moins à l’indivisibilité; cf. 13.1.1994, Décision n° 93-329 DC; 15.6.1999, Décision n° 99-412 DC; les principes ont d’ailleurs été cité en tant que principes « d’ndivisibilité et d’égalité » dans : 26.6.1995, Décision n° 94-358 DC; 5.8.1993, Décision n° 93-323 DC. [↩]
  80. Conseil constitutionnel, 9.5.1991, Décision n° 91-290 DC. [↩]
  81. Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (465ff.). [↩]
  82. Conseil constitutionnel, 9.5.1991, Décision n° 91-290 DC; Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (446); M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (38). [↩]
  83. En ce sens déjà : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (50). [↩]
  84. Janicot, La décentralisation et l’expérimentation normative, https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-et-l-experimentation-normative. [↩]
  85. Broschek dans Lauth/Kneuer/Pickel (éd.), Handbuch Vergleichende Politikwissenschaft, 2016 (337). [↩]
  86. Cf. : Broschek in Lauth/Kneuer/Pickel (Hrsg.), Handbuch Vergleichende Politikwissenschaft, 2016 (335). [↩]
  87. Broschek dans Lauth/Kneuer/Pickel (éd.), Handbuch Vergleichende Politikwissenschaft, 2016 (335f.); Hamon/Troper, Droit constitutionnel, 45. éd. 2025, p. 100; M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (35). [↩]
  88. M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (35); Broschek dans Lauth/Kneuer/Pickel (éd.), Handbuch Vergleichende Politikwissenschaft, 2016 (335f.); Hamon/Troper, Droit constitutionnel, 45. éd. 2025, p. 100; Gaïa et al., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 20. éd. 2022, p. 144. [↩]
  89. Gaïa et al., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 20. éd. 2020, p. 144. [↩]
  90. Conseil constitutionnel, 5.8.2011, Décision n° 2011-157 QPC. [↩]
  91. Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (457); Conseil constitutionnel, 17.1.2002, Décision n° 2001-454 DC; M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (46). [↩]
  92. Favoreu et al., Droit constitutionnel 2024, 26. éd. 2023, p. 525; auch bereits zitier in: M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (47). [↩]
  93. Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (454); Favoreu et al., Droit constitutionnel 2024, 26. éd. 2023, p. 536; Koç, La concession d’un pouvoir législatif aux collectivités territoriales par le pouvoir central, ou les prémices d’une métamorphose de la République., http://res-juridica-fr.over-blog.com/2018/05/le-pouvoir-legislatif-des-collectivites.html; Conseil constitutionnel, 22.5.2013, Décision n° 2013-313 QPC; cf. déjà: M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (46). [↩]
  94. Michalon dans Faberon (éd.), L’avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie, 1997, p. 221 (241). [↩]
  95. Cf. Koç, La concession d’un pouvoir législatif aux collectivités territoriales par le pouvoir central, ou les prémices d’une métamorphose de la République., http://res-juridica-fr.over-blog.com/2018/05/le-pouvoir-legislatif-des-collectivites.html; und Chicot plc 2000, 175 (176). [↩]
  96. « L’unité, c’est l’uniformité, c’est-à-dire la République une est indivisible où que ce soit : à Lille, à Bastia, à Bordeaux ou à Strasbourg, on parle la même langue, on applique le même droit et tout le monde est soumis à la même règle », cf.: Maus/Passelecq, Témoignages, 104; M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (43). [↩]
  97. Cf. : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (56). [↩]
  98. Janicot, La décentralisation et l’expérimentation normative, https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-et-l-experimentation-normative. [↩]
  99. Conseil constitutionnel, 5.8.2011, Décision n° 2011-157 QPC. [↩]
  100. Loi organique n° 2004-192 Journal Officiel de la République française 2004, 4183. [↩]
  101. Cf. Article 7 dans Loi organique n° 2004-192 Journal Officiel de la République française 2004, 4183. [↩]
  102. Cf. Article 99 de la Loi organique n° 99-209 Journal Officiel de la République française 1999, 4197 (4208). [↩]
  103. Broschek dans Lauth/Kneuer/Pickel (éd.), Handbuch Vergleichende Politikwissenschaft, 2016 (335f.); Hamon/Troper, Droit constitutionnel, 45. éd. 2025, p. 100; M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (35). [↩]
  104. M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (35); Broschek dans Lauth/Kneuer/Pickel (éd.), Handbuch Vergleichende Politikwissenschaft, 2016 (335f.); Hamon/Troper, Droit constitutionnel, 45. éd. 2025, p. 100; Gaïa et al., Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 20. éd. 2020, p. 144. [↩]
  105. Loi organique n° 2004-192 Journal Officiel de la République française 2004, 4183; Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (454). [↩]
  106. Conseil constitutionnel, 9.5.1991, Décision n° 91-290 DC. [↩]
  107. Cf. Conseil constitutionnel, 9.5.1991, Décision n° 91-290 DC; 15.6.1999, Décision n° 99-412 DC. [↩]
  108. Cf. Loi constitutionnelle n°99-569 Journal Officiel de la République française 1999, 10175. [↩]
  109. Cf. Mastor, L’autonomie pour la Corse, mais quelle autonomie ?, https://www.leclubdesjuristes.com/opinion/lautonomie-pour-la-corse-mais-quelle-autonomie-5288/; Vignal, ument] Autonomie de la Corse : le texte de l’accord entre le gouvernement et les élus, https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/document-autonomie-de-la-corse-le-texte-de-laccord-entre-le-gouvernement-et-les-elus; Vie publique, Le statut de la Corse dans les discours publics, https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/293585-le-statut-de-la-corse-dans-les-discours-publics#:~:text=Le%20texte%20pr%C3%A9voyant%20%22la%20reconnaissance,depuis%20la%20loi%20de%201975; Macron, Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur l’inscription dans la Constitution de la Corse et sa future autonomie, à Ajaccio le 28 septembre 2023., 28.09.2023. [↩]
  110. Entre autres: Conseil constitutionnel, 9.5.1991, Décision n° 91-290 DC; 28.2.2020, Décision n° 2019-828/829 QPC; 1.12.2023, Décision n° 2023-1072 QPC; 19.3.2021, Décision n° 2020-890 QPC, qui contiennent la formulation : «  Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »; cf. d’ailleurs: Gründler Revue du Droit Public 2007, 445 (446); déjà cité dans: M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (38). [↩]
  111. Janicot, La décentralisation et l’expérimentation normative, https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-et-l-experimentation-normative; Merland La Revue administrative 2004 (370). [↩]
  112. Mathieu Cahiers du Conseil Constitutionnel 2007, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-normativite-de-la-loi-une-exigence-democratique; Conseil constitutionnel, 21.4.2005, Décision n° 2005-512 DC; Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 12. [↩]
  113. Cf. : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (56). [↩]
  114. Cf. Mastor, L’autonomie pour la Corse, mais quelle autonomie ?, https://www.leclubdesjuristes.com/opinion/lautonomie-pour-la-corse-mais-quelle-autonomie-5288/; Vignal, ument] Autonomie de la Corse : le texte de l’accord entre le gouvernement et les élus, https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/document-autonomie-de-la-corse-le-texte-de-laccord-entre-le-gouvernement-et-les-elus; Vie publique, Le statut de la Corse dans les discours publics, https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/293585-le-statut-de-la-corse-dans-les-discours-publics#:~:text=Le%20texte%20pr%C3%A9voyant%20%22la%20reconnaissance,depuis%20la%20loi%20de%201975; Macron, Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur l’inscription dans la Constitution de la Corse et sa future autonomie, à Ajaccio le 28 septembre 2023., 28.09.2023. [↩]
  115. Cf. F. Faberon Revue française de droit constitutionnel 2015, 53. [↩]
  116. M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (56). [↩]
  117. Lemaire Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 2012, 95 (97). [↩]
  118. Conseil constitutionnel, 26.3.2003, Décision n° 2003-469 DC; cf. auch Vilain dans Marsch/Vilain/Wendel (éd.), Französisches und Deutsches Verfassungsrecht, 2015 (56f.); Favoreu et al., Droit constitutionnel 2024, 26. éd. 2023, p. 145. [↩]
  119. Cf. Troper/Chagnollaud, Traité international de droit constitutionnel, 2012, p. 22; Favoreu et al., Droit constitutionnel 2024, 26. éd. 2023, p. 142f. [↩]
  120. La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense Mazeaud Cahiers du Conseil Constitutionnel 2005; cf. : Mathieu Cahiers du Conseil Constitutionnel 2007, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-normativite-de-la-loi-une-exigence-democratique; Löhrer Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif 2009, 1397 (2); Mathieu, La loi, 2004, p. 72. [↩]
  121. Hamon/Troper, Droit constitutionnel, 45. éd.. 2025, p. 62. [↩]
  122. Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 11. [↩]
  123. Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 34f.; Grimm Leviathan 2004, 448 (448). [↩]
  124. Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, 2. éd. 2015, p. 73; Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 33. [↩]
  125. Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 34; Broekman, Recht und Anthropologie, 1979, pp. 36ff. [↩]
  126. Cf. Grimm Leviathan 2004, 448 (448). [↩]
  127. Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 12. [↩]
  128. Grimm Leviathan 2004, 448 (448); Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 114. [↩]
  129. Vilain dans Marsch/Vilain/Wendel (éd.), Französisches und Deutsches Verfassungsrecht, 2015 (58). [↩]
  130. Vilain dans Marsch/Vilain/Wendel (éd.), Französisches und Deutsches Verfassungsrecht, 2015 (58ff.). [↩]
  131. Isensee Archiv des öffentlichen Rechts 1990, 248 (249f.). [↩]
  132. Favoreu et al., Droit constitutionnel 2024, 26. éd. 2023, p. 536. [↩]
  133. V. Constantinesco dans Titiun/Dumaine (éd.), La conscience des droits, 2011, p. 139 (140). [↩]
  134. Cf. Grimm Leviathan 2004, 448 (448). [↩]
  135. Faure, Revue Française de Droit Administratif 2019, 937 (937); déjà cité dans : M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (37). [↩]
  136. ; Cf. Grimm Leviathan 2004, 448 (448). [↩]
  137. Van Ooyen, Die Integrationslehre von Rudolf Smend und das Geheimnis ihres Erfolgs dans Staatslehre und politischer Kultur nach 1945, p. 17. [↩]
  138. Cf. Grimm Archiv des öffentlichen Rechts 1972, 489; Grimm Leviathan 2004, 448. [↩]
  139. Grimm Leviathan 2004, 448 (453–459); cf. Vorländer dans Vorländer (éd.), Integration durch Verfassung, 2002 (9f.); Gebhardt dans Melville (éd.), Institutionalität und Symbolisierung, 2001 (585). [↩]
  140. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928. [↩]
  141. À ce propos, cf. : Heitmeyer dans Heitmeyer (éd.), Was hält die Gesellschaft zusammen?, 4. éd 2015 (9ff.); Weinacht dans Gebhardt/Lauermann/Schmalz-Bruns (éd.), Demokratie, Verfassung und Nation, 1994, 102–122 (121); Heitmeyer, Desintegrationsprozesse, 2006, p. 160; Höffe ZfP 2023, 32 (42ff.); Vorländer dans Vorländer (éd.), Integration durch Verfassung, 2002, p. 9 (11). [↩]
  142. Cf. Bessone Archives de Philosophie 2022 (13f.); Bouquet Vie sociale 2015, 15 (16ff.); Hafen Journal der dgssa, 75 (76); Young, Inclusion and Democracy, 2000; Vanderstraeten Acta Sociologica 2015, 173; Young, Justice and the politics of difference, 1990; Esser Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 1999, 5; Luhmann, Soziologische Aufklärung 6, 4. éd. 2018; Bohmeyer Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 2009, 63. [↩]
  143. Voir à ce sujet : Herzinger, Republik ohne Mitte, 2001, p. 7. [↩]
  144. Cf. J.-Y. Faberon Pouvoirs 2005, 5 (6); Vie publique, Outre-mer : inégalités et retards de développement, https://www.vie-publique.fr/eclairage/19624-outre-mer-inegalites-et-retards-de-developpement. [↩]
  145. Cf. Vallet French Politics, Culture & Society 2004, 51 (65). [↩]
  146. Heitmeyer (éd.), Was hält die Gesellschaft zusammen?, p. 26. [↩]
  147. Cf. C., V. [↩]
  148. Grimm Leviathan 2004, 448 (448). [↩]
  149. Georgi Ethnic and Racial Studies 2015, 25 (27). [↩]
  150. Vgl. Esser Zeitschrift für Soziologie 2009, 358 (359). [↩]
  151. Georgi Ethnic and Racial Studies 2015, 25 (27). [↩]
  152. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 31; Plato/Rufener/Szlezák, Der Staat, 2011, p. 932. [↩]
  153. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 30. [↩]
  154. Cf. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 30. [↩]
  155. Ainsi déjà M. Lasserre dans Sydow (éd.), Französisches Verfassungsrecht im 21. Jahrhundert, 2022, p. 23 (27). [↩]
  156. Cf. Integration als Ziel des Unteilbarkeitsprinzips. [↩]
  157. Cf. Conseil constitutionnel Journal Officiel de la République française 2006; Ofuji Revue française de droit constitutionnel 2004, 619 (631); Troper/Chagnollaud, Traité international de droit constitutionnel, 2012, p. 59ff. [↩]
  158. Daly European Constitutional Law Review 2015 (458f.); dans diesem Sinne auch: Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 11. [↩]
  159. Ackerman The Yale Law Journal 1989, 453 (489); Grimm Leviathan 2004, 448 (455–456). [↩]
  160. Grimm Leviathan 2004, 448 (450, 456); Gerkrath Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur dans Luxemburg 2009, 23 (24). [↩]
  161. Obermeyer, Integrationsfunktion der Verfassung und Verfassungsnormativität. Die Verfassungstheorie Rudolf Smends im Lichte einer transdisziplinären Rechtstheorie, 2008, p. 23; Habermas, Staatsbürgerschaft und nationale Identität, p. 632, et comme aperçu Pache, Deutsches Verwaltungsblatt 2002 (1154ff.). [↩]
  162. Hamon/Troper, Droit constitutionnel, 45. éd. 2025, p. 62. [↩]
  163. Cf. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p.11ff.; Daly European Constitutional Law Review 2015 (458f.); Auber La Revue administrative 2009, 491 (496). [↩]
  164. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 49. [↩]
  165. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, p.25ff. [↩]
  166. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, p.32ff. [↩]
  167. Cf. hierzu Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, p.45ff. [↩]
  168. Ackerman The Yale Law Journal 1989, 453 (489); im Detail zum Konzept « Reframing the Founding », Cf. Ackerman, We The People – 2, 1998, p.32ff. [↩]
  169. Ackerman The Yale Law Journal 1989, 453; Ackerman Virginia Law Review 1997, 771; Grimm Leviathan 2004, 448 (455–457). [↩]
  170. Grimm Leviathan 2004, 448 (454). [↩]
  171. Lemaire, Le principe d’indivisibilité de la République, 2010, p. 10; Daly European Constitutional Law Review 2015, 458 (459). [↩]
  172. Grimm Leviathan 2004, 448 (454). [↩]
  173. Grimm Leviathan 2004, 448 (455). [↩]
  174. Grimm Leviathan 2004, 448 (455). [↩]
  175. Yoan dans Marsch/Vilain/Wendel (éd.), Französisches und Deutsches Verfassungsrecht, p. 55f. [↩]
  176. Yoan dans Marsch/Vilain/Wendel (éd.), Französisches und Deutsches Verfassungsrecht, p. 54; Cf. auch: Favoreu et al., Droit constitutionnel, 24. éd. 2022, p. 116f. [↩]
  177. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 118. [↩]
  178. Le monde/AFP, Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron va « suspendre » la réforme constitutionnelle qui a mis le feu à l’archipel, https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/12/nouvelle-caledonie-emmanuel-macron-affirme-suspendre-la-reforme-constitutionnelle-modifiant-le-corps-electoral_6239154_823448.html. [↩]
  179. Libération/AFP, Nouvelle-Calédonie : un neuvième mort, décédé des suites de ses blessures causées par un gendarme, https://www.liberation.fr/societe/nouvelle-caledonie-un-neuvieme-mort-decede-des-suites-de-ses-blessures-causees-par-un-gendarme-20240611_V7YIFHVDNVBADIFT4JGI6NNWJM/; Guibert, Nouvelle-Calédonie : l’insécurité persiste, les radicaux continuent de donner le tempo de la crise, https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/04/nouvelle-caledonie-des-troubles-demeurent-loin-du-retour-progressif-a-la-normale-vante-par-l-executif_6237304_823448.html. [↩]
  180. Van Ooyen, Die Integrationslehre von Rudolf Smend und das Geheimnis ihres Erfolgs dans Staatslehre und politischer Kultur nach 1945, p. 19; van Ooyen, Integration, 2014, p. 90; Bessone Archives de Philosophie 2022, 13 (26). [↩]
  181. Cf. Denninger Der Staat 2021, 495 (500); Korioth dans Bogdandy/Burgi/Heintzen u. a. (éd.), Leistungsgrenzen des Verfassungsrechts. Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, Reprint 2013 2003, p. 117 (118f.). Habermas Schadensabwicklung, p. 7 s, 100, p. 167, p. 174. [↩]
  182. Pastorel Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 2012, 73 (82). [↩]
  183. Van Ooyen, Integration, 2014, p. 91. [↩]
  184. Levrat, Minorités et organisation de l’État, p. 253; auch zitiert in: V. Constantinesco dans Titiun/Dumaine (éd.), La conscience des droits, 2011 (139). [↩]
  185. Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 30; Plato/Rufener/Szlezák, Der Staat, 2011, p. 932. [↩]
  186. Becher, Chlodwig I, 2011, p. 9. [↩]
  187. Pègues, Commentaire français littéral de la Somme théologique de saint Thomas-d’Aquin, 1907-1931, p. 301. [↩]
  188. Pègues, Commentaire français littéral de la Somme théologique de saint Thomas-d’Aquin, 1907-1931, p. 300ff.; Aquin, Somme théologique, 1984, p. 125ff. [↩]
  189. Cf. : Godechot, La pensée révolutionnaire en France et en Europe, 1964, p. 30 ; cf. außerdem: Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p.132ff. [↩]
  190. Gorsas Le Courrier des Départements 1792 (79); Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, 1988, p. 133. [↩]
  191. Cf. etwa Roussillon, Demain, la sixième République ?, 2007; Roussillon Revue francaise de droit constitutionnel 2002, 707; Melenchon2022.fr, Comment nous allons passer à la 6e République, https://melenchon2022.fr/plans/6e-republique/; Braibant dans Mathieu/Verpeaux (éd.), La République en droit français, 1996 (57). [↩]
  192. Plato/Rufener/Szlezák, Der Staat, 2011, p. 932. [↩]
  193. Becher, Chlodwig I, 2011, p. 9. [↩]
  194. Cf. Denninger Der Staat 2021, 495 (500); Korioth dans Bogdandy/Burgi/Heintzen u. a. (éd.), Leistungsgrenzen des Verfassungsrechts. Öffentliche Gemeinwohlverantwortung im Wandel, Reprint 2013 2003, p. 117 (118f.). Habermas Schadensabwicklung, p. 7f, 100, p. 167, p. 174 [↩]
  195. Cf. hierzu auch bereits F. Faberon Revue française de droit constitutionnel 2015, 53; Michalon Revue du Droit Public 1982, 623. [↩]

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Table des matières

  • A. Point de départ et méthodologie
  • B. L’évolution de l’indivisibilité au cours de l’histoire constitutionnelle de l’Antiquité à la IVème République – mise en perspective du discours historique
  • C. La portée normative de l’indivisibilité
    • I. La fonction normative des principes constitutionnels
    • II. L’enjeu normatif de l’indivisibilité de la République : La France en État unitaire et État fédéral
    • III. L’indivisibilité supplantée par des principes connexes
    • IV. Indivisibilité comme contrepoids au fédéralisme naissant ? Indivisibilité et État unitaire
    • V. L’évolution de l’indivisibilité dans la Vème République : « [U]ne fédération qui s’ignore »
    • VI. La conception du pouvoir constituant rend possible un fédéralisme français
  • D. La portée méta-normative de l’indivisibilité
    • I. L’enjeu méta-normatif de l’indivisibilité : les deux dimensions d’intégration du principe d’indivisibilité
    • II. L’intégration comme objectif du principe d’indivisibilité : L’évolution vers le concept d’inclusion en sociologie comme équivalent d’une évolution vers le fédéralisme en droit
    • III. L’intégration constitutionnelle par le principe d’indivisibilité : L‘indivisibilité comme ADN de la Constitution 
  • E. Perspectives : Un retour à l’origine du principe d’indivisibilité

About Madeleine Lasserre

Madeleine Lasserre absolvierte eine Cotutelle-Promotion zum französischen Verfassungsrecht an der Universität Münster sowie an der Université Paris Nanterre. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für internationales und vergleichendes öffentliches Recht der Universität Münster.

Madeleine Lasserre

Madeleine Lasserre absolvierte eine Cotutelle-Promotion zum französischen Verfassungsrecht an der Universität Münster sowie an der Université Paris Nanterre. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für internationales und vergleichendes öffentliches Recht der Universität Münster.

Inhaltsübersicht

  • Zusammenfassung
  • Vorwort
  • Einleitung
  • A. Entwicklung der Unteilbarkeit im Laufe der Verfassungsgeschichte von der Antike bis zur IV. Republik – Einordnung des historischen Diskurses
    • I. Ursprung der Unteilbarkeit von der Antike bis ins Mittelalter: Vereinbarkeit von (Rechts-) Pluralismus und Unteilbarkeit
    • II. Weiterentwicklung der Unteilbarkeit im 16. Jahrhundert: Unteilbarkeit der Krone und Zentralismus
    • III. Wandel der Unteilbarkeit durch die Revolution und die konstitutionelle Monarchie: Verfestigung eines Zentralismusgedankens
    • IV. Republikanische Unteilbarkeit: Unteilbarkeit als „Essenz der republikanischen Verfassung“
    • V. Stärkung eines republikanischen Prinzips im Kaiserreich? – Napoleon und die Einheit der Republik
    • VI. Interpretation bei seiner Übernahme in die Verfassungen
    • VII. Zwischenergebnis: der Status quo vor der Verfassung von 1958
  • B. Normative Bedeutung der Unteilbarkeit in der V. Republik: Eine „Föderation, die sich verkennt“
    • I. Normative Funktion der Verfassungsprinzipien
    • II. „Mythos“ einer normativen Wirkkraft der Unteilbarkeit: Frankreich zwischen Einheits- und Föderalstaat
    • III. Vorfrage: Anknüpfungspunkt der Unteilbarkeit aus rechtsvergleichender Perspektive – Republik, Staat, Nation, Staatsgewalt
    • IV. Zusammenspiel mit anderen Verfassungsprinzipien
    • V. Ausgangspunkt: Dezentralisierungsbestrebungen als Ausgangspunkt für normative Abweichungen durch Exekutivhandeln in den Gebietskörperschaften
    • VI. Einschränkungen der drei Teilgebiete der Unteilbarkeit
    • VII. Zwischenergebnis: die verbleibende normative Bedeutung der Unteilbarkeit
  • C. Meta-normative Bedeutung des Unteilbarkeitsprinzips: Integration als soziale Wirkung von Einheitsstaatlichkeit
    • I. Zwei Integrationsdimensionen des Unteilbarkeitsprinzips
    • II. Integration als Ziel des Unteilbarkeitsprinzips
    • III. Verfassungsintegration durch das Prinzip der Unteilbarkeit: Die Unteilbarkeit als DNA der Verfassung
    • IV. Ausblick: Ein Rückgriff auf den Ursprung des Unteilbarkeitsprinzips
  • Ergebnis
  • Résumé : Indivisibilité dans la constitution de la Vème République – Vers un fédéralisme français
  • Abkürzungen
  • Literaturverzeichnis

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