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Conseil d’Etat, Section, 7 février 1936, Jamart, requête numéro 43321, rec. p. 172

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 7 février 1936, Jamart, requête numéro 43321, rec. p. 172 , ' : Revue générale du droit on line, 1936, numéro 5403 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5403)


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Décision citée par :
  • Marc Burg, Commentaire de l’arrêt du Conseil d’État du 10 juin 2021 n° 444849 Syndicat national des journalistes et autres
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section II
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel
  • Christophe De Bernardinis, B. Une notion de « libertés publiques » qui a peu à peu révélé ses limites
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section VI
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Didier Girard, De la « ligne directrice », je n’invoquerai point le nom… en vain !
  • Didier Girard, L’accès des étrangers aux emplois et fonctions administratives est possible sauf si la souveraineté est en cause
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section IV
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Vu la requête et le mémoire présentés par le sieur X… Charles-Emile, docteur en médecine, demeurant à Paris 6° rue d’Assas n° 22, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 19 et 24 octobre 1934 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 7 septembre 1934 par laquelle le Ministre des Pensions lui a interdit l’accès des centres de réforme ;

Vu les lois des 31 mars 1919, 30 novembre 1892, 21 avril 1933 ; 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; le décret du 2 septembre 1919 ;

 

Considérant que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité, et s’ils peuvent notamment, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, interdire l’accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l’exercice de leur profession ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les lettres adressées par le sieur X… au ministre des Pensions, quel qu’ait été leur caractère regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre de réforme de Paris où le requérant, docteur en médecine, était appelé à pénétrer pour assister, en vertu de l’article 9 paragraphe 5 de la loi du 31 mars 1919, les anciens militaires bénéficiaires de ladite loi ; que, par suite, en lui interdisant, d’ailleurs sans limitation de durée, l’accès de tous les centres de réforme, le ministre des Pensions a excédé ses pouvoirs ;

 

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté susvisé du Ministre des Pensions en date du 7 septembre 1934, est annulé.

Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Pensions.

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