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Conseil d’Etat, Section, 19 mai 1933, Sieur Benjamin et Syndicat d’initiative de Nevers, requête numéro 17413, rec. p. 541

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VU LES REQUÊTES présentées pour le sieur X…, homme de lettres, demeurant à …, et pour le Syndicat d’initiative de Nevers (Nièvre), représenté par son président en exercice…, ten­dant à ce qu’il plaise au Conseil annuler deux arrêtés du maire de Nevers, en date des 24 février et 11 mars 1930, interdisant une conférence littéraire; — Ce faire, attendu que la conférence du sieur X…, organisée par le Syndicat d’initiative de Nevers, était d’ordre exclusivement littéraire; qu’aucune provocation, ni par manifestation, ni par affiches, ni par articles de presse, n’était venue de la part des organisateurs de la conférence; que la simple menace d’une manifestation adressée au maire par le Syndicat des instituteurs de la Nièvre ne pouvait justifier une interdiction de la conférence; que cette mesure a été prise en violation des lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907, organisant la liberté de réunion, et de l’art. 97 de la loi du 5 avr. 1884; que, de plus, ladite mesure constitue un détournement de pouvoir; qu’en effet le maire, loin d’interdire la manifestation projetée par les instituteurs syndiqués, s’est mis le 11 mars 1930 à la tête des manifestants, et a organisé une réunion publique dans un marché public; que le maire a ainsi usé de ses pouvoirs de police pour satisfaire les rancunes de ses amis politiques contre le conférencier; qu’en tout état de cause il ne pouvait interdire la conférence privée du 11 mars 1930, réservée à des personnes munies de cartes nominatives;

Vu les mémoires en intervention présentés pour la Société des gens de lettres, représentée par son délégué général agissant au nom du comité en exercice, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens;

Vu les lois des 30 juin 1881, 28 mars 1907, 5 avr. 1884, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du maire de Nevers interdisant deux conférences, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

En ce qui concerne l’intervention de la Société des gens de lettres : ­— Cons. que la Société des gens de lettres a intérêt à l’annulation des arrêtés attaqués ; que, dès lors, son intervention est recevable;

Sur la légalité des décisions attaquées : — Cons. que, s’il incombe au maire, en vertu de l’art. 97 de la loi du 5 avr. 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907;

Cons. que, pour interdire les conférences du sieur X…, figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d’initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère de conférences publiques, le maire s’est fondé sur ce que la venue du sieur X… à Nevers était de nature à troubler l’ordre public;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édic­tant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre; que, dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’excès de pouvoir ;… (Intervention de la Société des gens de lettres admise; arrêtés du maire de Nevers annulés).

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