Aucune indemnité à la charge de l’Etat du fait de l’interdiction de l’absinthe
Notre décision, refusant une indemnité aux fabricants d’absinthe pour le prétendu préjudice à eux...
Notre décision, refusant une indemnité aux fabricants d’absinthe pour le prétendu préjudice à eux...
Voici trois décisions relatives au même fait, mais où les voies contentieuses suivies n’ont...
Toute extension des principes sur lesquels repose la responsabilité de l’Etat doit être surveillée...
Deux attitudes sont possibles en présence de cette grave décision. Ou bien la prendre pour un...
On peut dire que, par cette décision, le Conseil d’Etat consacre la théorie du risque...
L’utilisation massive de l’amiante à partir de la seconde guerre mondiale, alors même...
Conseil d’État N° 344749 ECLI:FR:CESSR:2013:344749.20130429 Publié au recueil Lebon...
1. Considérant qu’en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ;
1.- Alternative à l’avortement, l’organisation de l’abandon des nouveaux nés est une tradition...
Résumé : La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont l’Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Professeur de droit public à l'Université de Lorraine. Directeur adjoint de l'IRENEE
Dans le cadre de l’activité de surveillance des détenus à tendance suicidaire, le juge appliquait...
Les règles de responsabilité appliquées aux hôpitaux publics ont longtemps été très restrictives...
L’épidémie de SIDA est apparue aux cours des années 1980, mais il a fallu attendre un certain...
Un décret n° 85-283 du 27 février 1985 (JO 1er mars 1985, p. 2600) avait réformé les modalités de...
Le 18 décembre 1991, M. Truszkowski a été hospitalisé à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil à la...