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Conclusions sur CE 28 févr. 1902, Commune de Lhéry

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions sur CE 28 févr. 1902, Commune de Lhéry, ' : Revue générale du droit on line, 2025, numéro 67937 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=67937)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat 28 février 1902, Commune de Lhéry

Recueil des arrêts du Conseil d’État 1902, p. 143

Le fait (pie fane des deux communes, réunies pour le culte est propriétairedu presbytère n’entraîne pas au profit de l’autre commune l’exemption de touteparticipation aux frais du logement du desservant (1).

L’arrêté par lequel le préfet répartit enù’e deux communes coparoissiales envertu du décret du 25 mars 1852, la valeur locative du logement du desser-vant, sans ordonner aucune inscription d’office et sans faire obstacle aux droitsde la commune, de refuser toute participation à la dépense à raison des res-sources de la fabrique, est-il entaché d’excès de pouvoir? – Rés. nég. (2).

Les communes de Lhéry et Lagery sont réunies pour le service du culte ; le presbytère est situé sur le territoire de la commune de Lagery, dans un immeuble appartenant à cette commune. La commune de Lagery a demandé à celle de Lhéry de participer aux frais du logement du desservant, cette dernière commune s’y est refusée. Le préfet, à la suite d’une expertise qui a fixe à 180 F la valeur locative du presbytère situe à Lagery a, par un arrêté du 1er juin 1899, reparti cette somme de 180 F entre les deux communes, proportionnellement aux contributions directes ; il a mis à la charge de la commune de Lagery une somme de 130,72 F et à celle de la commune de Lhéry, une somme de 49,28 F. Vous êtes saisi d’un pourvoi formé par la commune de Lhéry. Cette commune soutient qu’elle ne doit contribuer aux frais de logement du desservant que si d’une part aucun immeuble n’était fourni, et si, d’autre part, les ressources de la fabrique étaient insuffisantes.

L’obligation pour les communes de contribuer aux frais de logement du curé est fixée par l’article 136 § 11 de la loi du 5 avr. 1884 ; elle n’existe que dans le cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, mais elle est absolument indépendante de la circonstance de fait, résultant de l’existence d’un presbytère ou du paiement d’une indemnité de logement. Dans le cas où des communes ont à concourir à la dépense, comment se fait la répartition ? La loi devrait être effectuée proportionnellement aux contributions directes, mais elle a été abrogée par l’article 168 de la loi du 5 avr. 1884. En fait, aujourd’hui la répartition a lieu généralement suivant la règle qu’avait édictée la loi de 1810 et vous avez décidé que cette façon de procéder n’était point illégale (v. 30 nov. 1900, commune d’Échenon et de Saint-Usage, p. 689).

À qui appartenait-il de faire la répartition, sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 5 avr. 1884 ? La loi du 14 févr. 1810 confiait cette attribution tantôt au chef de l’État statuant par décret tantôt au préfet ; le décret du 25 mars 1852, n° 55, la confia au préfet ; enfin, l’article 46 § 23 de la loi du 10 août 1871, a chargé le conseil général, au lieu du préfet, de faire la répartition des dépenses s’appliquant à des travaux qui intéressent plusieurs communes. Ainsi avant la loi du 5 avr. 1884 s’agissait-il de dépenses pour des travaux, c’était au conseil général de faire la répartition ; s’agissait-il de dépenses de loyer, c’était au préfet. La loi du 5 avr. 1884 a abrogé la loi du 14 févr. 1810, mais ce que l’on a entendu supprimer, c’est le mode obligatoire de répartition fixé par la loi de 1810, on a admis la liberté des conventions, et dans le cas où il n’y a pas de conventions, le législateur de 1884 n’a pas touché au droit de répartition tel qu’il existait précédemment ; aujourd’hui, comme avant 1884, le conseil général est compétent pour faire la répartition des dépenses afférentes à des travaux (v. 30 nov. 1900, commune d’Échenon et de Saint-Usage, p. 689). De même l’on doit admettre que c’est au préfet à répartir les dépenses de logement, car il y a lieu de maintenir au préfet le droit que lui avait donné le décret du 25 mars 1852, comme vous avez maintenu au conseil général le droit que lui avait conféré la loi du 10 août 1871.

La commune de Lhéry soutient, en second lieu, qu’elle ne doit contribuer à la dépense du logement du curé qu’en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique. Il ne faut pas confondre ici deux questions bien distinctes : le litige entre une commune et une fabrique et le litige entre des communes sur la part contributive qu’elles doivent supporter ; dans le premier cas, un décret tranchera la difficulté (article 136, § 12 de la loi du 5 avr. 1884) ; dans le second cas, ce sera au préfet de statuer, absolument comme ce serait au conseil général de fixer la part contributive des communes dans des dépenses afférentes à des travaux ainsi que vous l’avez décidé dans l’affaire précitée du 30 nov. 1900, commune d’Échenon et de Saint-Usage. Il y a lieu toutefois de réserver le cas où l’Administration confondrait les deux, questions ; cette confusion donnerait lieu alors à un recours contre l’arrêté du préfet (v. 24 janv. 1896, commune de Chaignes, p. 67 et 28 déc. 1900, commune de Froyelles, p. 825).

Mais, dans l’affaire actuelle, le préfet s’est borné à faire entre les deux communes réunies pour le culte, la répartition de la dépense du logement du curé, et la question ne se pose pas. En résumé, la commune de Lhéry est tenue de concourir à la dépense du logement du curé : il appartenait au préfet de repartir cette dépense entre les deux communes intéressées et sa répartition pouvait être faite suivant la même proportion que celle fixée par la loi du 14 févr. 1810, est légale. Enfin l’arrêté du préfet ne tranche pas la question de participation de la fabrique à la dépense et ne fait pas obstacle à ce qu’il y ait litige sur ce point et à ce qu’un décret intervienne pour le trancher. Nous concluons, en conséquence, au rejet de la requête.

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About Jean Romieu

L'auteur

Jean Romieu

Conclusions

  • Conclusion sur “CE 28 juin 1889, Compagnie des chemins de fer de l’Est”
  • Conclusion sur “CE 14 févr. 1890, Héritiers Guilloteaux “
  • Conclusion sur ”CE 13 nov. 1891, Commune d’Albias”
  • Conclusion sur “CE 8 avr. 1892, Sieur Trucchi”
  • Conclusion sur “CE 20 mai 1892, Sieurs Tessier et Beaugé, syndic de la faillite de la Societé du Casino de Nice c. ville de Nice”
  • Conclusion sur “CE 24 juin 1892, Ministre des travaux publics c. Garrigou”
  • Conclusion sur “CE 24 juin 1892, Sieur et dame de Quatrebarbes”
  • Conclusion sur “CE 8 août 1892, Sieur Bardot”
  • Conclusion sur “CE 8 août 1892, Compagnie lyonnaise des tramways c. consorts Piraud”
  • Conclusion sur “CE 8 août 1892, Sieur de Molembaix”
  • Conclusion sur “CE 2 dec. 1892, Sieur Mogambury”
  • Conclusion sur “CE 17 mars 1893, Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre”
  • Conclusion sur “TC 8 juillet 1893, Bastide frères c. Falgayrolles et autres”
  • Conclusion sur “CE 17 nov. 1893, Commune de Quillebœuf”
  • Conclusion sur “CE 12 janv. 1894, Héritiers Dufourcq”
  • Conclusion sur “CE 9 févr. 1894, Sieur Brocks”
  • Conclusion sur “CE 21 juin 1895, Sieur Cames”
  • Conclusion sur “CE 17 janv. 1896, Fidon et fils”
  • Conclusion sur “CE 13 mars 1896, Ville de Paris c. Ministre de la guerre”
  • Conclusion sur “CE 5 mars 1897, 1er arrêt Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies, 2e arrêt Société commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooué (Daumas et Compagnie des héritiers Daumas) c. Ministre des colonies”

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