Recueil des arrêts du Conseil d’Etat 1896, p. 262
La déchéance quinquennale peut-elle être opposée par l’Etat, pris en qualité de propriétaire riverain d’une voie publique, à la demande de payement d’une taxe de pavage formée par une commune – Rés. aff.
Le point de départ de la déchéance doit-il être fixé au 1er janvier de l’année dans laquelle le rôle a été émis, ou au 1er janvier de l’année de l’achèvement des travaux ? – Rés. dans ce dernier sens ?
D’après les indications données au Recueil Lebon, les conclusions publiées ne constituent qu’un résumé.
M. Romieu, commissaire du gouvernement, a présenté, en sens contraire, les observations dont voici le résumé :
L’Etat est propriétaire à Paris, rue de la Tombe-Issoire, d’un immeuble affecte à une école de dressage. Aux termes du décret du 23 mai 1863, approuvant une délibération du conseil municipal du 6 févr. précédent, le gouvernement a classé dans le réseau des rues de Paris un certain nombre de voies comprises dans la zone annexée à la capitale par la loi du 16 juin 1859. Ce décret a réglé les conditions dans lesquelles, conformément aux anciens usages en vigueur à Paris, les propriétaires riverains contribueraient aux frais de pavage de ces voies. Il était décidé notamment que les riverains des voies comprises dans ce classement auraient un délai de dix ans pour le remboursement, par annuité égale et sans intérêt, des frais de pavage à leur charge.
Les travaux de pavage ont été exécutés dans la rue de la Tombe-Issoire et reçus en 1877 ; un arrêté du préfet de la Seine, en date du 20 août 1887, établit le rôle à recouvrer des frais de viabilité à la charge de l’Etat ; cet arrêté a été publié par voie d’affiche à la date du 23 sept. suivant. Aucune réclamation ne s’étant produite dans le délai de trois mois imparti par les lois des 21 avr. 1832 et 4 août 1844, le receveur municipal a adressé au ministre de la guerre une demande en paiement de la 1re annuité échoue. Sur cette demande, le ministre de la guerre déclara considérer la créance de la ville relative aux travaux de viabilité exécutés comme prescrite et définitivement éteinte au profit de l’Etat par application de la déchéance prévue par l’art. 9 de la loi du 29 janv. 1831, et ce par le motif que la créance de la ville datait de 1877, époque à laquelle l’administration municipale avait reconnu elle-même que les travaux étaient terminés.
La ville s’est pourvue contre la décision du ministre. Elle prétend, en premier lieu, que la déchéance ne s’applique pas au profit de l’Etat propriétaire à titre privé, et, d’autre part, qu’en admettant, que la déchéance s’applique, dans l’espèce, le délai de cinq ans ne pourrait courir que de l’émission du rôle.
I. La première question est donc de savoir si la déchéance quinquennale est opposable à l’Etat propriétaire riverain actionné en justice comme un contribuable ordinaire. L’affirmative n’est pas douteuse : la déchéance est une prescription d’ordre financier, s’étendant à toutes les dépenses de l’Etat payées au moyen de crédits budgétaires. En conséquence, la déchéance s’applique aux dettes de l’Etat, quelle que soit leur origine, qu’il s’agisse de l’Etat propriétaire contribuable ou de l’Etat débiteur à raison de la gestion des services publics.
II. La controverse qui subsiste ne porte donc pas sur l’applicabilité de la déchéance, mais seulement sur la détermination de son point de départ dans le cas particulier, c’est-à-dire lorsqu’elle est opposée par l’Etat débiteur d’une taxe de pavage.
Les travaux de pavage sont exécutés par la commune pour le compte et dans l’intérêt des riverains ; c’est l’exécution d’une obligation imposée à la propriété par la loi. En principe cette charge devrait être payée par la collectivité, mais dans certaines villes elle est imposée aux riverains en exécution d’usages anciens, confirmés par la loi du 11 frimaire an VII et le décret du 25 mars 1807. Ce n’est pas une charge naturelle, c’est une obligation imposée par la puissance, publique, qui est assimilée à l’impôt par l’art. 28 de la loi du 25 juin 1841. En conséquence toutes les règles générales, applicables aux contributions directes, s’étendent naturellement à cette taxe ; délai de trois mois pour la réclamation, prescription de trois ans à partir du jour du rôle, pas de compensation au profit du redevable avec la créance qu’il possède contre la commune, etc.
Mais il existe des règles spéciales pour ladite taxe. Elle devra correspondre au prix réel des travaux. Dès lors, ce n’est que quand les travaux ont été termines, reçus et réglés qu’on peut en déterminer le montant. Or, il peut s’élever à cet égard des litiges entre la commune et les entrepreneurs qui exécutent les travaux. Il faut donc attendre que la liquidation des travaux soit terminée pour émettre le rôle qui fixe la taxe que doit payer chaque riverain. C’est pourquoi il est indispensable de laisser à la commune un délai pour émettre le rôle, et la jurisprudence du Conseil d’Etat a admis, en cette matière, une double dérogation aux principes généraux édictés pour les contributions directes ; d’une part, la commune n’est pas limitée par des délais pour l’émission des rôles, et, d’autre part si le rôle n’est pas émis immédiatement, la commune est tenue de le notifier par voie individuelle à chaque riverain (v. Conseil d’Etat, Corpet, 25 juin 1875, p. 612 ; Tuchot, 1er juin 1877, p. 507 ; Bouvillon, 7 mars 1890, p. 248 ; Dazet, 1881, p. 146, v. la note). En conséquence la créance de la commune à raison des obligations résultant du pavage naît bien du jour de l’exécution des travaux ; mais la ville a la faculté de n’en exiger le remboursement que lorsqu’elle pourra la liquider. En d’autres termes la dette est née mais elle n’est pas échue ; l’échéance ne sera fixée que par l’émission d’un rôle après le règlement des travaux. La créance de la ville est soumise à un terme, ou à une condition potestative de la part de celle-ci.
Quel est, d’autre part, le point de départ de la déchéance quinquennale en général ?
C’est le 1er janv. de l’exercice auquel appartient la créance. Tout revient donc, dans chaque cas, à déterminer à quel exercice la créance appartient. Or, s’il n’est pas nécessaire que la dette soit définitivement liquidée pour que le délai de cinq ans commence à courir, tout au moins faut-il quelle soit échue et que rien ne fasse obstacle à la libération du débiteur. Donc lorsqu’il s’agit d’une dette non échue, il faudra rattacher la dette à l’exercice dans lequel l’échéance se produit. La doctrine est en ce sens : Dumesnil et Pallain, p. 406 ; Leviez, v° Dettes de l’Etat, Dictionnaire de l’Administration ; Vivien, consultation reproduite sous l’arrêt du Conseil du 30 mars 1842, p. 149 ; Conseil dÉtat, héritiers Lafontaine, 30 mars 1842, p. 149.
Si l’on applique ces principes à la créance née de la taxe de pavage, on devra, dire que le délai court à partir du 1er janv. de l’année de l’émission du rôle. En effet, l’on ne peut considérer la dette comme échue et susceptible d’être liquidée avant l’émission du rôle. L’exécution des travaux de pavage ne peut être le point de départ de l’action en remboursement vis-à-vis des tiers, car la forme du rôle exige l’indication de la somme à repartir, que le seul fait de l’exécution ne saurait déterminer. En conséquence, tant que le rôle n’est pas émis, la commune ne peut assigner le riverain, celui-ci ne peut se libérer, le receveur municipal ne saurait exercer les poursuites. Au surplus, la créance de la commune a un caractère spécial, c’est une créance assimilée à une contribution imposée par la puissance publique, et susceptible d’être acquittée par des modes spéciaux, en vertu de la combinaison de la loi du 25 juin 1841 et du décret du 28 janv. 1851, applicable à Paris ; dès lors il faut appliquer les règles des impôts et la dette n’est échue qu’à partir de l’émission du rôle. L’Etat, dans l’espèce, est un contribuable ordinaire, il ne peut être saisi que par le rôle et l’exercice auquel la dette appartient, au point de vue le la déchéance, est l’exercice dans lequel le rôle a été émis. La doctrine contraire aurait pour conséquence de consacrer au profit de l’Etat une inégalité choquante au regard des riverains. Le préfet pourrait, en retardant l’approbation du rôle, exonérer l’Etat de la dette, alors que le rôle, même émis tardivement, ne cesserait pas d’être valable à l’égard des autres propriétaires.