Droits des exécuteurs testamentaires. Une commune ayant été autorisée pardécret, à accepter le legs à elle fait en vue de l’installation d’un hospice, ledécret qui intervient ultérieurement pour autoriser la création de cet hospice,et qui déclare que cet établissement sera administré conformément aux lois etrèglements qui régissent les institutions de cette nature, c’est-à-dire par unecommission formée suivant les prescriptions des lois des 21 mai 1875 et 5 août1879 est-il entaché d’excès de pouvoirs? – liés. nég. (1).
L’arrêté, par lequel le Ministre de l’intérieur nomme la commission administrative de l’établissement immédiatement après sa création, est-il entaché d’excès de pouvoir par le motif que l’hospice ne fonctionnerait pas en fait? – Rés. nég. – L’établissement a une existence légale du jour de sa création (2).
Le Recueil Lebon mentionne que les conclusions sont rapportées « en substance ».
Le grief principal du recours est le suivant : en imposant à l’hospice à créer, l’organisation administrative générale telle qu’elle résulte des lois des 21 mai 1873 et 5 août 1879, on aurait porté atteinte aux droits des exécuteurs testamentaires qui avaient reçu du de cujus mandat d’organiser l’établissement d’après des règles spéciales.
L’administration supérieure, en présence du legs considérables fait aux pauvres, avait compris l’intérêt qu’il y avait de s’entendre avec les représentants du testateur. Le gouvernement avait présenté au Conseil d’État un projet de décret d’après lequel la commission administrative de l’établissement se composait du maire de la commune et de six membres nommés à vie. Consultée sur ce projet de décret, la section de l’intérieur émit l’avis qu’il ne pouvait être adopté sous prétexte qu’il était contraire aux dispositions formelles des lois de 1873 et de 1879. La question qui pourrait se poser est celle de savoir si le gouvernement a la faculté de donner à un établissement public qu’il crée en vertu d’une libéralité une forme particulière, ou l’obligation d’imposer le système organisé par les lois ci-dessus rappelées. Cette question est controversée. L’art. 8 de la loi du 21 mai 1873 porte : « il n’est point dérogé par la présente loi aux ordonnances, lois, décrets et autres actes du pouvoir exécutif en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d’une manière spéciale ».
Or, dans une première opinion consacrée par des avis du Conseil d’État, on estime que ce texte ne vise pas le passé, mais que pour l’avenir le gouvernement n’a pas le droit d’apporter de dérogation au système général. Mais dans une seconde opinion, soutenue par le recours, les hospices et les bureaux de bienfaisance, peuvent aujourd’hui comme autrefois être créés avec, une organisation particulière, lorsque telle est la volonté des fondateurs : il suffit que cette organisation ne soit pas contraire aux principes essentiels de notre droit public (Circul. du Min. de l’intérieur, 25 juin 1873, Bulletin, 1873, p. 357 ; Dalloz Alph. Suppl., v° Hospices-hôpitaux, nos 33 et suiv.).
Nous n’avons pas à prendre parti dans la controverse : si le gouvernement peut autoriser des dérogations au droit commun, il n’a pu commettre un excès de pouvoir en appliquant les règles organiques à la constitution de l’hôpital. Mais, ce faisant, a-t-il porté atteinte, aux volontés exprimées par le testateur ? C’est une question à débattre devant l’autorité judiciaire et que le Conseil d’État n’a pas compétence pour juger.