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Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section III

Chapitre 1: Sources de la légalité administrative

Citer : Pierre Tifine, 'Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section III, Chapitre 1: Sources de la légalité administrative ' : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 41877 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=41877)


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Section III – Les lois organiques

428.- Objet.- Les lois organiques sont visées par certains articles de la Constitution du 4 octobre 1958. Elles ont pour principal objet de compléter ces dispositions.

Exemple :

– L’article 13 de la Constitution précise qu’une loi organique détermine les emplois, autres ceux qu’il vise expressément, auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

429.- Procédure d’adoption.- L’adoption des lois organiques fait l’objet de règles spéciales définies par l’article 46 de la Constitution. Tout d’abord, le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration d’un délai de six semaines, voire de quinze jours si la procédure accélérée a été engagée. Ensuite, si la procédure de la commission mixte paritaire de l’article 45 de la Constitution s’applique pour les lois organiques, l’article 46 prévoit que faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat se voient appliquer des règles particulières (Constitution, art. 46, al. 4), comme celles relatives au droit de vote et à l’éligibilité aux élections municipales des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne résidant en France puisqu’elles doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées (Constitution, art. 88-3). Surtout, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

430.- Place dans la hiérarchie des normes.- L’existence de ce contrôle par rapport au bloc de constitutionnalité implique que lois organiques ont une valeur infra-constitutionnelle. Il résulte également de la décision du Conseil constitutionnel du 2 septembre 1992, Traité sur l’Union européenne, n° 92-312 DC (JCP G 1992, comm. 21943, note Van Tuong) que les lois organiques ont une valeur infra-conventionnelle, cette décision précisant que la loi organique prise en application de l’article 88-3 du de la Constitution « devra respecter les prescriptions édictées à l’échelon de la Communauté européenne ». Toutefois, si le juge administratif contrôle la compatibilité d’une loi organique avec un traité international, ce principe connaît une exception lorsque les dispositions contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Dans cette hypothèse, la Constitution fait écran (CE, 6 avril 2016, Blanc et a., requête numéro 380570: Rec., p. 119, concl. von Coester ; Dr. adm. 2016, comm. 50, note Eveillard).

En revanche, les lois organiques ont une valeur supra législative dès lors que le Conseil constitutionnel contrôle les lois ordinaires au regard de ces textes. C’est le cas tout particulièrement des lois de finances qui sont systématiquement contrôlées au regard de la loi organique relative au loi de finances n°2001-692 du 1er août 2001. De la même façon, les lois de financement de la sécurité sociale sont contrôlées au regard de la loi organique n°2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Pour aller plus loin :

– Luchaire (F.), Les lois organiques devant le Conseil constitutionnel : RDP 1992, p. 389.


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About Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine.
Directeur adjoint de l'IRENEE

Droit administratif français

Manuel rédigé par Pierre Tifine

Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine.
Directeur adjoint de l'IRENEE

Plan du manuel

  • Manuel de droit administratif
    • Introduction
      • Chapitre 1: L’administration
      • Chapitre 2: Le droit administratif
    • Partie 1 – Les institutions administratives
      • Chapitre 1: Les differentes modalites d’organisation administrative
      • Chapitre 2: L’administration de l’Etat
        • Section I – L’administration centrale
        • Section II – L’administration déconcentrée
      • Chapitre 3 : L’administration décentralisée
        • Section I – Décentralisation technique
        • Section II – Décentralisation territoriale
    • Partie 2 – Principe de légalité de l’action administrative
      • Chapitre 1: Sources de la légalité administrative
        • Section I – Constitution
        • Section II – Normes internationales
        • Section III – Les lois organiques
        • Section IV – La loi
        • Section V – Principes généraux du droit
        • Section VI – Les règlements
        • Section VII – La légalité de crise
      • Chapitre 2: Sanction du principe de légalité
        • Section I – Cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir
        • Section II – Etendue du contrôle juridictionnel
    • Partie 3 – La justice administrative
      • Chapitre 1 : La juridiction administrative
        • Section I – Identification des juridictions administratives
        • Section II – Juridictions administratives de droit commun
      • Chapitre 2: Compétence de la juridiction administrative
        • Section I – Résolution des conflits de compétence
        • Section II – Critères de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction
      • Chapitre 3: Contentieux administratif
        • Section I – Structure du contentieux
        • Section II – Conditions de recevabilité des recours contentieux
        • Section III – L’instance
        • Section IV – Voies de recours
        • Section V – Procédures de référé
    • Partie 4 – Les actes administratifs
      • Chapitre 1: Les actes administratifs unilatéraux
        • Section I – Notion d’acte administratif unilatéral
        • Section II – Elaboration des actes administratifs unilatéraux
        • Section III – Application des actes administratifs unilatéraux
        • Section IV – Sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux
      • Chapitre 2: Les contrats administratifs
        • Section I – Notion de contrat administratif
        • Section II – Régime juridique des contrats administratifs
        • Section III – Contentieux des contrats administratifs
    • Partie 5 – Les activités administratives
      • Chapitre 1: Police administrative
        • Section I – Définition de la police administrative
        • Section II – Autorités de police
        • Section III – Légalité des mesures de police administrative
      • Chapitre 2: Services publics
        • Section I – Notion de service public
        • Section II – Création et suppression des services publics
        • Section III – Principes régissant le fonctionnement des services publics
        • Section IV – Modes de gestion de services publics
    • Partie 6 – Responsabilité administrative
      • Chapitre 1: Détermination de la personne publique responsable
      • Chapitre 2: Responsabilité administrative et responsabilité des agents de l’administration
        • Section I – Faute personnelle et faute de service
        • Section II – Détermination de la charge de la dette
      • Chapitre 3: Conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration
        • Section I – Préjudice
        • Section II – Lien de causalité
        • Section III – Fait générateur

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