SIXIEME PARTIE – RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
1506.- Plan.- Les règles de responsabilité permettent d’abord de déterminer quelle est la personne publique responsable du préjudice dont il est demandé réparation et d’opérer une distinction entre la responsabilité de l’administration et celle de ses agents. Elles définissent également les conditions d’engagement de la responsabilité administrative.
Chapitre un – Détermination de la personne publique responsable
1507.- Principe et cas particuliers.- Le principe est que la personne publique responsable est celle qui exerce la compétence à laquelle est rattaché le préjudice dont il est demandé réparation.
Si la règle apparaît simple dans son énoncé, sa mise en œuvre suscite un certain nombre de difficultés.
Exemples :
– CE, 27 février 2004, requête numéro 217257, Popin (Rec., p. 86, concl. Schwartz ; AJDA 2004, p. 423, étude Courtial et p. 653, chron. Donnat et Casas, concl. Schwartz ; Dr. adm. 2004, comm. 86, note Lombard ; D. 2004, p. 1922, note Legrand ; LPA no 208, 18 octobre 2004, p. 13, note Melleray) : la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat. Dès lors, il n’appartient qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales – en l’espèce était en cause la section disciplinaire du conseil d’administration d’une université – compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.
– CE Sect., 12 mai 2004, requête numéro 236834, Gillot (Rec., p. 221 ; AJDA 2007, p. 1484, note Deguergue ; D. 2004, p. 261, note Weisse-Marchal ; Europe 2004, comm. 249, note Cassia ; JCP A 2004, comm. 1422, note Moreau ; RFDA 2004, p. 1021, concl. Seners) : un règlement communautaire est directement applicable dans l’ordre juridique interne et ne laisse aux autorités nationales aucun pouvoir d’appréciation pour la mise en œuvre des règles qu’il fixe. Ces autorités sont tenues, aussi longtemps que la juridiction communautaire compétente n’a pas constaté leur invalidité, d’appliquer ces dispositions. Dès lors, à supposer même qu’un règlement soit contraire à une norme juridique supérieure et qu’une circulaire nationale qui, sans prescrire l’application d’aucune mesure qui n’ait été prévue par le règlement, ni méconnaître son sens ou sa portée, le réitère et soit, pour ce motif, entachée d’illégalité, la faute ainsi commise ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Si ces difficultés concernent la détermination de la personne publique responsable qui peut être attaquée devant le juge administratif, elles peuvent également déboucher sur des questions de compétence de la juridiction administrative.
Exemple :
– CE Sect., 21 décembre 2007, requête numéro 305966, Lipietz et a. (Rec., p. 540 ; Dr. adm. 2008, comm. 39, note Melleray ; RFDA 2008, p.80, concl. Prada-Bordenave) : le juge administratif ne peut être saisi de la responsabilité d’une personne privée que « si le dommage se rattache à l’exercice par cette personne… de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie ».
Enfin, dans l’hypothèse où le préjudice subi par le requérant trouve son origine directe non pas dans une convention internationale – hypothèse permettant de rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat – mais dans le fait d’un Etat étranger, la responsabilité sans faute de l’Etat français sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques doit être écartée (CE, 20 décembre 2013, requête numéro 335235, Fano et a. : Rec. tables, p. 826 ; AJDA 2014, p. 1241 ; JCPA 2014, comm. 40, note Ziani).
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