Section III – Les lois organiques
428.- Objet.- Les lois organiques sont visées par certains articles de la Constitution du 4 octobre 1958. Elles ont pour principal objet de compléter ces dispositions.
Exemple :
– L’article 13 de la Constitution précise qu’une loi organique détermine les emplois, autres ceux qu’il vise expressément, auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
429.- Procédure d’adoption.- L’adoption des lois organiques fait l’objet de règles spéciales définies par l’article 46 de la Constitution. Tout d’abord, le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration d’un délai de six semaines, voire de quinze jours si la procédure accélérée a été engagée. Ensuite, si la procédure de la commission mixte paritaire de l’article 45 de la Constitution s’applique pour les lois organiques, l’article 46 prévoit que faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat se voient appliquer des règles particulières (Constitution, art. 46, al. 4), comme celles relatives au droit de vote et à l’éligibilité aux élections municipales des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne résidant en France puisqu’elles doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées (Constitution, art. 88-3). Surtout, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
430.- Place dans la hiérarchie des normes.- L’existence de ce contrôle par rapport au bloc de constitutionnalité implique que lois organiques ont une valeur infra-constitutionnelle. Il résulte également de la décision du Conseil constitutionnel du 2 septembre 1992, Traité sur l’Union européenne, n° 92-312 DC (JCP G 1992, comm. 21943, note Van Tuong) que les lois organiques ont une valeur infra-conventionnelle, cette décision précisant que la loi organique prise en application de l’article 88-3 du de la Constitution « devra respecter les prescriptions édictées à l’échelon de la Communauté européenne ». Toutefois, si le juge administratif contrôle la compatibilité d’une loi organique avec un traité international, ce principe connaît une exception lorsque les dispositions contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Dans cette hypothèse, la Constitution fait écran (CE, 6 avril 2016, Blanc et a., requête numéro 380570: Rec., p. 119, concl. von Coester ; Dr. adm. 2016, comm. 50, note Eveillard).
En revanche, les lois organiques ont une valeur supra législative dès lors que le Conseil constitutionnel contrôle les lois ordinaires au regard de ces textes. C’est le cas tout particulièrement des lois de finances qui sont systématiquement contrôlées au regard de la loi organique relative au loi de finances n°2001-692 du 1er août 2001. De la même façon, les lois de financement de la sécurité sociale sont contrôlées au regard de la loi organique n°2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Pour aller plus loin :
– Luchaire (F.), Les lois organiques devant le Conseil constitutionnel : RDP 1992, p. 389.