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Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section III

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Citer :

Pierre Tifine, ' Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section III, ' : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 41877 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=41877)


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Section III – Les lois organiques

Les lois organiques sont visées par certains articles de la Constitution du 4 octobre 1958. Elles ont pour principal objet de compléter ces dispositions.

Exemple :

– L’article 13 de la Constitution précise qu’une loi organique détermine les emplois, autres ceux qu’il vise expressément, auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. 

L’adoption des lois organiques fait l’objet de règles spéciales définies par l’article 46 de la Constitution. Tout d’abord, le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration d’un délai de six semaines, voire de 15 jours si la procédure accélérée a été engagée. Ensuite, si la procédure de la commission mixte paritaire de l’article 45 de la Constitution s’applique pour les lois organiques, l’article 46 prévoit que faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat se voient appliquer des règles particulières (Constitution, art. 46, al. 4), comme celles relatives au droit de vote et à l’éligibilité aux élections municipales des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne résidant en France puisqu’elles doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées (Constitution, art. 88-3). Surtout, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. 

L’existence de ce contrôle par rapport au bloc de constitutionnalité implique que lois organiques ont une valeur infra-constitutionnelle. Il résulte également de la décision du Conseil constitutionnel n°92-312 DC du 2 septembre 1992 que les lois organiques ont une valeur infra-conventionnelle, cette décision précisant que la loi organique prise en application de l’article 88-3 du de la Constitution « devra respecter les prescriptions édictées à l’échelon de la Communauté européenne ». Toutefois, si le juge administratif contrôle la compatibilité d’une loi organique avec un traité international, ce principe connaît une exception lorsque les dispositions contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Dans cette hypothèse, la Constitution fait écran (CE, 6 avril 2016, requête numéro 380570, Blanc et a. : Rec. p.119, concl. von Coester ; Dr. adm. 2016, 50, note Eveillard).

En revanche, les lois organiques ont une valeur supra législative dès lors que le Conseil constitutionnel contrôle les lois ordinaires au regard de ces textes. C’est le cas tout particulièrement des lois de finances qui sont systématiquement contrôlées au regard de la loi organique relative au loi de finances n°2001-692 du 1er août 2001. De la même façon, les lois de financement de la sécurité sociale sont contrôlées au regard de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.  

Pour aller plus loin :

– Luchaire (F.), Les lois organiques devant le Conseil constitutionnel : RDP 1992, p. 389.


About Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine.
Directeur adjoint de l'IRENEE

Droit administratif français

Manuel rédigé par Pierre Tifine

Pierre Tifine

Professeur de droit public à l'Université de Lorraine.
Directeur adjoint de l'IRENEE

Plan du manuel

  • Manuel de droit administratif
    • Introduction
      • Chapitre 1: L’administration
      • Chapitre 2: Le droit administratif
    • Partie 1 – Les institutions administratives
      • Chapitre 1: Les differentes modalites d’organisation administrative
      • Chapitre 2: L’administration de l’Etat
      • Chapitre 3 : L’administration décentralisée
        • Section 1 : Décentralisation technique
        • Section 2 : Décentralisation territoriale
    • Partie 2 – Principe de légalité de l’action administrative
      • Chapitre 1: Sources de la légalité administrative
        • Section I : Constitution
        • Section II: Normes internationales
        • Section III : Les lois organiques
        • Section IV: La loi
        • Section V: Principes généraux du droit
        • Section VI : Les règlements
        • Section VII : La légalité de crise
      • Chapitre 2: Sanction du principe de légalité
    • Partie 3 – La justice administrative
      • Chapitre 1: La juridiction administrative
      • Chapitre 2: Compétence de la juridiction administrative
      • Chapitre 3: Contentieux administratif
    • Partie 4 – Les actes administratifs
      • Chapitre 1: Les actes administratifs unilatéraux
        • Section 1 : Notion d’acte administratif unilatéral
        • Section 2 : Elaboration des actes administratifs unilatéraux
        • Section 3 : Application des actes administratifs unilatéraux
        • Section 4 : Sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux
      • Chapitre 2: Les contrats administratifs
    • Partie 5 – Les activités administratives
      • Chapitre 1: Police administrative
      • Chapitre 2: Services publics
    • Partie 6 – Responsabilité administrative
      • Chapitre 1: Détermination de la personne publique responsable
      • Chapitre 2: Responsabilité administrative et responsabilité des agents de l’administration
      • Chapitre 3: Conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration

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