Les moyens, dont disposent les pouvoirs, qui leur permettent d’empêcher la réalisation de certaines décisions dans leurs sphères de compétences respectives, n’est pas incompatible avec la norme de l’article 20, alinéa 2 LF. Cette construction implique un mécanisme de freins et de contrepoids plutôt qu’une séparation des pouvoirs étanche. L’affirmation, selon laquelle la réserve de loi, relative à l’engagement des forces armées à l’étranger est un élément du principe de la séparation des pouvoirs et non pas une transgression de celui-ci, trahit la terminologie inadéquate héritée des doctrines politiques anciennes qui n’a peut-être plus sa place dans la jurisprudence constitutionnelle contemporaine.
Au lieu de s’attacher à l’expression de « séparation des pouvoirs », il convient d’opter pour celle de système de freins et de contrepoids qui exprime mieux l’idée de ce principe organisationnel et fonctionnel « porteur » de la Loi fondamentale. Le caractère artificiel d’une prétendue séparation ne peut, à lui seul, expliquer les rapports de collaboration, de partage et de contrôle qu’entretiennent les organes investis des pouvoirs législatif et exécutif. Il s’agit de définir un relatif équilibre entre ces deux pouvoirs politiques afin de faciliter le fonctionnement du régime parlementaire.