Les éléments exposés illustrant la concrétisation du principe de la séparation, ne portent point la prétention de l’exhaustivité. Il s’agit ici de soulever quelques problèmes ou bien d’exposer des situations qui peuvent paraître problémtiques à un public français. Lorsqu’on parle de la fonction législative, il est facile de visualiser le parlement et d’assimiler la fonction à l’organe. Et de conclure que la participation des organes exécutifs à la procédure législative constitue en effet un empiètement ou une anormalité. La même conclusion vaut à propos des pouvoirs exécutif ou judiciaire. Vouloir machinalement séparer les organes et les fonctions et introduire de manière massive la notion d’ « empiètement » empêche de comprendre globalement la norme concrétisée à partir de l’article 20, alinéa 2 LF en la réduisant à un état statique qui ne connaît aucun mouvement. Or, l’étude de cas, d’exemples concrets montre qu’il s’agit d’un concept dynamique à la recheche perpétuelle du point d’équilibre optimal tendant à permettre à l’ensemble des orgnes invesits des pouviors législatif, exécutif et judiciaire d’accomplir de la meilleure manière possible les missions qui leur sont constitutionnellement attribuées.
Ici, la définition générale, élaborée et affinée par la Cour ne se réduit pas à un syllogisme juridique, mais à une opération intellectuelle complexe qui, afin de produire des effets satisfaisants, met nécessairement en œuvre les différentes pièces de la séparation des pouvoirs constitutionnelle : le principe de justice fonctionnelle et la théorie du noyau de compétences exclusif. Par le premier, il est possible de prendre une certaine liberté quant à la définition de l’organe qui doit agir dans un moment déterminé. Par la seconde, cette liberté trouve les limites qui sont celles de l’usurpation et de la substitution intégrale d’un organe à un autre.