Le processus de concrétisation du principe ne se résume pas à une application machinale de la définition générale, mais suppose une adaptation aux cas concrets auxquels il se trouve confronté. Or, les cas concrets ne correspondent pas parfaitement à la norme interprétée par la Cour. Il convient alors de procéder à un ajustement entre l’espèce et les normes que l’on doit appliquer. Le principe directeur du système n’est pas l’attribution exclusive de compétences, mais le partage des celles-ci entre différents organes concourant à la réalisation d’une mission étatique. Le partage ne signifie aucunement une atteinte au principe, bien au contraire, ce sont précisément les mécanismes de contrôle qui permettent au principe de pleinement déployer ses effets.
Les organes sont associés à la prise d’une même décision, mais ils ne se substituent pourtant pas à l’organe qui dispose de la faculté de statuer en la matière. Ainsi, il existe toujours un décideur ultime, celui qui statue ; les autres organes participent en ayant la possibilité d’empêcher la mise en œuvre de la décision prise. Qu’il s’agisse du domaine partagé par les pouvoirs législatif et exécutif (chapitre 1), ou bien du cas particulier de la politique extérieure et militaire (chapitre 2), les organes de ces deux pouvoirs agissent de concert. Le pouvoir de rendre la justice est le seul qui bénéficie d’une indépendance complète, ce qui ne veut pas automatiquement dire qu’il reste à l’abri de l’influence des pouvoirs dits politiques, ou bien qu’il ne tente pas de s’immiscer lui-même dans leurs sphères d’action (chapitre 3).