La « révolution allemande » est un mouvement qui gagne du terrain grâce aux « révolutions imbriquées les unes dans les autres et étroitement liées à l’évolution du Parlement de Francfort »1, la première assemblée dans l’histoire de l’Allemagne élue au suffrage universel. Ces révolutions locales, bien qu’ayant « leur histoire propre »2, se transforment en une grande vague révolutionnaire généralisée. Elles sont appuyées par les universités et leurs « professeurs politiques » parmi lesquels le corps des juristes fut particulièrement important3. « Toutes les tensions et tous les espoirs de la vie politique et sociale des Allemands se cristallisent dans l’éclatement et l’échec de la grande révolution allemande de 1848/1849. »4 La Constitution libérale du 28 mars 1849, jamais appliquée, ne consomme cependant pas la rupture avec le principe monarchique. Elle introduit des éléments aménageant l’exercice du pouvoir et dote le Parlement de véritables compétences constitutionnelles (§1). Mais la Constitution libérale ne fut qu’une chimère libérale dans un paysage qui promettait le retour de la monarchie forte et le refus de toute parlementarisation du régime (§2).
§ 1. Le principe de séparation des pouvoirs dans la Constitution de l’Église Saint-Paul du 28 mars 1849.
Le principe de séparation des pouvoirs prend la forme d’un système équilibré entre les pouvoirs législatif et exécutif (A) et trouve une application directe dans les rapports entre les autorités administrative et judiciaire (B).
A. Le système de freins et de contrepoids dans les rapports entre l’Empereur et le Parlement : construction monarchique aux allures démocratiques.
La Constitution de l’Empire allemand adoptée le 28 mars 1849 est le résultat du travail du Comité constitutionnel, composé de trente membres parmi lesquels on trouve Georg Beseler, Friedrich Christoph Dahlmann, Georg Waitz, Carl Welcker ou Robert von Mohl, « le juriste sans conteste le plus influent du Parlement de Francfort »5, qui se réunit du 24 mai 1848 au 26 janvier 18496. Pour les représentants libéraux modérés, il n’est pas question d’introduire dans la Constitution révolutionnaire le principe républicain ou bien le régime parlementaire. Ce sont les radicaux de gauche (die Linke) qui souhaitent la rupture avec l’ancien ordre jugé réactionnaire et qui militent pour la création d’une République. Malgré leur opposition à la monarchie, ils étaient conscients de la difficulté que constitue le renversement de ce régime dans les différents États allemands. Dans l’imaginaire des acteurs des événements de 1849, la république ne représente pas vraiment la négation d’un gouvernement monarchique. Elle reflète davantage les aspirations à une constitution libérale, à une « monarchie populaire » (Monarchie von Volkes Gnaden) ou à une « république monarchique » (monarchische Republik)7. Le sens de l’intervention du libéral Heinrich von Gagern, premier président du Parlement de Francfort, dans les débats du parlement chargé d’assurer la phase préparatoire de l’élection de la première assemblée nationale (Vorparlament)8 est claire : « (…) nous tenons à la monarchie, et bien que nous formions une assemblée qui veut la liberté et aspire à la souveraineté nationale et à l’accomplissement de la volonté du peuple, elle reste fidèle au principe de la monarchie et honore le besoin de continuer à mettre en œuvre l’unité »9. Cette phrase résume à elle seule le paradigme libéral tissé de contradictions, c’est « le cœur même de l’idée libérale ». La souveraineté nationale et la liberté n’excluent pas l’application du principe monarchique, condition indispensable à l’unité du pouvoir. Pour les libéraux, il convient donc de créer « une coordination entre le principe monarchique et celui de la séparation des pouvoirs » en associant enfin le parlement à l’exercice effectif du pouvoir. La liberté politique n’est réalisable que dans un système de division des pouvoirs10.
Aux termes de la Constitution, le chef de l’État impérial (Reichsoberhaupt) est l’empereur (Kaiser) élu par le Parlement de Francfort. Cette élection démocratique met définitivement fin à la monarchie qui tire sa légitimité du droit divin. Mais elle est le début d’une nouvelle contradiction du système monarchique allemand. Certes, l’Empereur, « inviolable » et « irresponsable » (unverletzlich et unverantwortlich), est le résultat d’une élection démocratique, mais le mode de succession au trône ne change pas : il repose toujours sur le principe héréditaire. Il s’agit par conséquent d’un « empire héréditaire » (Erbkaisertum). Les contradictions transparaissent tant dans le choix en faveur d’un empire héréditaire, dont le premier représentant est démocratiquement élu, que dans la manière d’organiser les rapports entre différents organes de l’État. Dans la Constitution libérale du 28 mars 1849 le Kaiser et le Parlement se font face en même temps qu’ils sont obligés de coopérer afin de garantir un exercice modéré du pouvoir. Les deux éléments, en apparence inconciliables, monarchique et démocratique, se retrouvent dans un rapport étroit de collaboration et de contrôle. Ils forment ainsi un véritable système de freins et de contrepoids.
L’empereur, et le parlement, le « Bundestag », exercent ensemble le pouvoir législatif « conformément aux limitations constitutionnelles ». En contrepartie, l’empereur a le droit de dissoudre l’assemblé, détient également le droit d’initiative législative et promulgue les lois11. La Constitution crée des mécanismes de freins et de contrepoids mis à disposition du gouvernement et du parlement, mais omet de définir de manière positive le régime politique adopté. Une seule certitude : le parlement est dans l’impossibilité de voter une question de confiance ou une motion de censure, et donc de renverser le gouvernement. L’absence de ces procédures typiques du modèle parlementaire classique signifie « la négation » de ce régime12. Cette solution n’est pourtant pas le fruit d’un accord unanime. Lors des débats sur le texte constitutionnel, les groupes parlementaires de gauche revendiquent la responsabilisation des ministres, donc de l’appareil gouvernemental, devant le Parlement. En effet, pour eux, en vertu du principe de la souveraineté nationale, le pouvoir exécutif ne peut être que le produit de l’élection des représentants de la nation. Il s’agit, dans « le programme des partis de gauche » d’une « responsabilité politique » et de l’adoption du « gouvernement parlementaire »13.
Les parlementaires de gauche insistent sur la nécessité d’un bouleversement total de l’ancien ordre et pour la transformation profonde de la monarchie. Le camp des libéraux ne suit pas l’idée d’un gouvernement parlementaire. Les libéraux sont convaincus qu’il convient de procéder à une réformation du modèle traditionnel et non pas à une transformation, dont la finalité serait d’ébranler les fondations de la monarchie allemande. À la responsabilité politique les libéraux modérés opposent la responsabilité pénale des ministres14. Le contrôle de l’exécutif ne passe pas nécessairement par l’existence d’une responsabilité politique devant le Parlement. La division des pouvoirs législatif et exécutif et les mécanismes de coopération permettent de créer un système de balance des « pouvoirs démocratique et monarchique ». Le « principe constitutionnel », sur lequel repose la Constitution de l’église Saint-Paul, est celui du « contrôle réciproque»15 des pouvoirs législatif et exécutif. Le rejet du « gouvernement parlementaire » au profit de la seule division des pouvoirs ne fait qu’occulter la question importante relative aux « relations entre le parlement et le gouvernement »16 et permet de ne pas opter pour un gouvernement exclusivement démocratique ou, au contraire, exclusivement monarchique. Le régime « flou » est la conséquence directe d’un compromis politique ainsi que de l’impossibilité d’enterrer l’héritage monarchique.
Si les pouvoirs législatif et exécutif ne sont pas séparés, mais « obligés » de coopérer et partagés entre l’empereur et le parlement, en ce qui concerne la justice, le principe de séparation des pouvoirs trouve une application particulière.
B. Le principe de séparation des pouvoirs appliqué aux autorités administrative et judiciaire.
La Constitution impériale contient, pour la première fois, un catalogue des « droits fondamentaux » (Grundrechte)17. La justice d’État18 est celle qui garantit le respect des droits fondamentaux19 par la puissance publique. Dans ce schéma constitutionnel, le pouvoir de rendre la justice occupe donc une place particulière. Il est le seul à être organisé en vertu du principe de séparation des pouvoirs et non pas en vertu d’un simple partage20. L’article X du Titre VI de la Constitution consacré aux droits fondamentaux est clair sur ce point : le pouvoir judiciaire n’est pas l’objet d’une division (Teilung), mais se trouve séparé (getrennt) de l’administration vis-à-vis de laquelle il est dans une situation d’indépendance (voneinander unabhängig)21. En cas de conflit de compétence entre les autorités judiciaire et administrative, la Constitution prévoit une procédure spéciale : la décision est confiée à un « tribunal défini par la loi »22. Les articles constitutionnels qui disposent que les autorités judiciaire et administrative doivent être séparées ne sont pas une « finalité en soi ». La séparation est la conséquence de « l’exigence déduite du principe de l’État de droit selon lequel la puissance publique est lié par le droit et doit en assurer l’application »23. La séparation de l’administration et de la justice est un point crucial dans la Constitution révolutionnaire qui intègre dans son corpus les droits fondamentaux du peuple allemand. Ces derniers peuvent toujours se trouver menacés par l’action de la puissance publique, et l’administration est vue comme le danger le plus important. En séparant le juge de l’administration, le constituant de 1849 entend garantir une protection maximale des droits fondamentaux contre l’arbitraire de l’administration.
Trop libérale au goût des gouvernements monarchiques des États allemands, opérant un partage des pouvoirs entre l’empereur et le parlement trop démocratique au regard des élites politiques conservatrices, cette Constitution n’est jamais entrée en vigueur. Après la déclaration du roi prussien Friedrich Wilhelm IV par laquelle il refuse d’accepter la couronne impériale, les tentatives de réanimation du texte constitutionnel sont vaines.
§ 2. Les conséquences de l’échec du mouvement libéral.
Après le refus prussien de cautionner la Constitution de la Paulskirche, les choses s’accélèrent. Une période d’instabilité commence pendant laquelle on tente de maintenir les acquis de la première assemblée nationale. Cette entreprise est mise en échec par les mouvements et soulèvements locaux qui naissent sur le territoire de l’Allemagne désunie. L’impossible « coordination et convergence des révolutions dans une Allemagne polycentrique »24 est la cause de l’échec des idées libérales et du mouvement révolutionnaire allemand. Il s’agit de réussir à faire le compromis entre deux exigences diamétralement opposées : le désir d’unité allemande et la volonté de protéger les particularismes au niveau des différentes entités formant l’Empire projeté par le Parlement de Francfort et la Constitution de l’église Saint-Paul. Évidemment, ces deux exigences ne peuvent être conciliées, ou, du moins, la première assemblée nationale démocratiquement élue est trop impuissante pour pouvoir réaliser le projet d’une union nationale dans le cadre des particularismes régionaux. La seule voie qui s’ouvre est celle de la reconnaissance de la faillite des idées libérales. Cependant, ce constat doit être assorti de quelques réserves : même si le roi de Prusse refuse la couronne libérale, il entreprend de réviser la Constitution afin d’y introduire certains éléments « démocratiques » (A). Le conflit constitutionnel prussien qui s’étale sur plusieurs années est caractéristique d’une politique réactionnaire menée par le gouvernement monarchique (B).
A. La Constitution révisée de la Prusse : une petite victoire pour les libéraux ?
La Constitution de la Prusse du 31 janvier 1850 est l’illustration d’un modèle « autoritaire et conservateur » aux paramètres monarchique et démocratique. « Le monarque », « roi par la grâce divine », et les « assemblées » sont tous les deux les « représentants de l’unité politique »25. Le monarque, bien que de « grâce divine », ne dispose pas d’une réserve générale de compétence. La Constitution contient en effet une liste exhaustive de ses prérogatives. Les assemblées se voient enfin attribuer un droit d’initiative législative26, c’est-à-dire un rôle actif dans le processus d’élaboration de la loi. La sanction royale, qui parachève le processus, constitue la contre-partie de cette importante concession faite aux chambres. Ainsi présenté, le système constitutionnel prussien tend à garantir un équilibre entre l’élément monarchique et l’élément démocratique. Mais les apparences sont trompeuses : la sanction royale ne peut point être surmontée par les assemblées et prend par conséquent les dimensions d’un veto absolu. L’importante, au premier abord, concession que constitue le droit d’initiative législative des assemblées est complètement vidée de sens. L’équilibre entre monarque et représentation n’est que de façade. Les assemblées peuvent proposer, certes, mais c’est le monarque qui dispose de la décision ultime.
B. Le conflit budgétaire prussien : le rejet de la parlementarisation du régime.
L’équilibre purement théorique ne tarde pas à déclencher un conflit réel. Dès 1859 émergent les prémisses de ce qui se transforme, en 1862, en un véritable conflit constitutionnel. Le conflit budgétaire prussien27 est un prétexte pour les chambres d’affirmer leur existence constitutionnelle en refusant de voter le budget nécessaire à la réforme militaire entreprise par le gouvernement du prince-régent Guillaume. En cas de refus par les chambres de voter l’acte budgétaire, la Constitution ne prévoit pas de solution. Cette imprécision textuelle permet au chancelier Otto von Bismarck28 de donner une réponse au profit du monarque et au détriment des chambres. L’homme politique conservateur, en s’appuyant sur la théorie des « lacunes constitutionnelles »29, déclare que, d’un point de vue constitutionnel, rien ne l’oblige à attendre l’adoption par les chambres du budget. « Dans le conflit actuel, dit Bismarck, il s’agit des limites entre le pouvoir de l’État et celui de la représentation du pays. »30 La traditionnelle interprétation conservatrice des compétences du monarque refait surface : ce dernier aurait des compétences de nature générale qui lui permettent d’agir et d’engager des dépenses nécessaires à la conduite des réformes entreprises même dans l’hypothèse d’un refus des chambres de donner leur accord. Dans le cas d’une situation conflictuelle entre les « trois pouvoirs législatifs », le monarque et les deux chambres, ce sont ces dernières qui doivent céder, car « le principe monarchique résout la difficulté en faveur de la Couronne »31. En effet, le refus, dont la conséquence est une menace de blocage des ressources financières de l’État, et, par là, une paralysie générale de l’appareil étatique, n’est que la parade trouvée par les chambres afin de s’imposer face au gouvernement monarchique32. Une tentative désespérée de parlamentariser le régime en détournant les moyens constitutionnels mis à leur disposition. La question politique posée par le conflit est donc de savoir si « le Parlement, en employant le budget comme arme d’attaque, arriverait à remporter la victoire décisive sur le principe monarchique »33. La solution amiable du conflit34 n’est pas une victoire décisive pour l’institution parlementaire sur le gouvernement monarchique. La seule consolation est l’interprétation libérale du droit budgétaire qui en ressort35. Mais ce conflit « signifiait l’incapacité définitive (…) des milieux libéraux à imposer le régime parlementaire, c’est-à-dire (…) l’incapacité de la bourgeoisie allemande à contrôler véritablement ou suffisamment, à travers sa représentation, l’État allemand qui reste donc essentiellement, au sens des entités politiques particulières, l’État du monarque »36. Malgré la vague constitutionnelle, c’est-à-dire le mouvement visant à limiter la puissance monarchique par l’adoption d’une constitution, les restes de l’interprétation restrictive et conservatrice des droits, dont disposent les représentations populaires, sont toujours présents. Dans le système dualiste des États allemands, le principe monarchique est promis à un bel avenir qui n’est pas remis en cause par l’évolution constitutionnelle dans la seconde moitié du XIXe siècle.
- Michael Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne (1800-1918), Dalloz, 2014, p. 354. [↩]
- Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte (1800-1866). Bürgerwelt und starker Staat, t.1, C.H. Beck, p.366 : « sie haben ihre eigene Geschichte, aber sie hängen doch zusammen ». [↩]
- Luc Heuschling/Jacky Hummel, « Le libéralisme du Vormärz : la figure du “professeur politique”», Revue française d’histoire des idées politiques, n°24, 2006, p. 228. [↩]
- Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte (1800-1866). Bürgerwelt und starker Staat, t.1, C.H. Beck, p.595 : « Alle Spannungen und alle Hoffnungen des politischen und sozialen Lebens der Deutschen bündeln sich in dem Aus- und Aufbruch der großen deutschen Revolution von 1848/1849 ». [↩]
- Olivier Jouanjan, Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand, Économica, 1992, p. 53. [↩]
- Sur l’importance des représentants du monde académique et la qualité intellectuelle des débats, et, plus généralement, sur la genèse de la Constitution de 1849, consulter l’ouvrage de référence de Jörg-Detlef Kühne, Die Reichsverfassung der Paulskirche : Vorbild und Verwirklichung im späteren deutschen Rechtsleben, 2e édition, Luchterhand, 1998, p. 51 et suiv., en particulier p. 54-56. [↩]
- Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte (1800-1866). Bürgerwelt und starker Staat, t.1, C.H. Beck, p.655. [↩]
- Le parlement préparatoire se réunit du 31 mars au 3 avril 1848 à l’Église Saint-Paul. Il a comme mission la préparation de la création du Parlement de Francfort. Ses membres sont convoqués par le Comité des sept (Siebenerausschuß), dont la composition est décidée par l’assemblée de Heidelberg du 5 mars 1848. Sur ces éléments historiques: Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, t. 2 : Der Kampf um Einheit und Freiheit (1830 bis 1850), Kohlhammer, Stuttgart, 1960, p. 595-603 ; et du même, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, vol.1, Kohlhammer, Stuttgart, 1961, p. 269 et suiv. [↩]
- Cité par Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, t. 2 Der Kampf um Einheit und Freiheit (1830 bis 1850), op.cit., p. 600 : « (…) da wir an der Monarchie festhalten, daß wir zwar eine Versammlung bilden, die die Freiheit will und um des Volkes und der Volkssouveränität willen erstrebt, aber dem Prinzip der Monarchie im Staate treu bleibt und zugleich der Notwendigkeit der Durchführung huldigt ». [↩]
- Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, t. 2 : Der Kampf um Einheit und Freiheit (1830 bis 1850), op.cit., p. 601 : « Denn eben dies war der Kern der liberalen Idee, daß politische Freiheit nur in der Gewaltenteilung, das heißt in der Koordination des monarchischen und des demokratischen Prinzips, möglich sei ». [↩]
- Titre III, article 3, §79 ([…] er hat das Recht, das Volkshaus zu lösen) ; § 80 (Der Kaiser hat das Recht des Gesetzesvorschlages. Er übt die gesetzgebende Gewalt in Gemeinschaft mit dem Reichstage unter den verfassungsmäßigen Beschränkungen aus) (Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, vol.1, Stuttgart, 1961, p. 311). [↩]
- Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, t. 2 : Der Kampf um Einheit und Freiheit (1830 bis 1850), op.cit., p.829 : « Auch über das Verhältnis der Reichsminister zum Reichstag fanden sich keine eingeheden Bestimmungen. Daß die Reichsverfassung nichts über ein Vertrauens- oder Mißvertrauensvotum des Parlaments gegenüber der Reichsregierung oder einem einzelnen Reichsminister enthielt, war jedoch als Verneinung des parlamentarischen Systems aufzufassen » (souligné dans le texte). Sur le refus d’introduire le « gouvernement parlementaire », et la position de Robert von Mohl, pour qui le parlementarisme constitue la « vérité » du constitutionnalisme, Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, PUF, coll. Léviathan, 2002, p. 188 et suiv., et p. 205. [↩]
- Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, op.cit., p. 206-207. [↩]
- C’est de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des ministres, de la procédure d’impeachment, qu’est né, au XVIII e siècle, le régime parlementaire anglais. [↩]
- Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, t. 2 : Der Kampf um Einheit und Freiheit (1830 bis 1850), op.cit., p.826 : « Nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung waren der Kaiser und die Reichsregierung für die Exekutive, der Reichstag für die Legislative zuständig. Doch sollte ein System von Querenverbindungen eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen den obersten Reichsorganen hervorrufen. (…) Aus diesen Rechten zur gegenseitigen Einwirkung sollte sich ein System der Balance zwischen der monarchischen un der demokratischen Gewalt entwickeln. Nicht die starre Gewaltentrennung, sondern die wechselseitige Gewaltenkontrolle war das staatsrechtliche Grundprinzip auf das die Reichsverfassung sich gründete ». [↩]
- Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, op.cit., p. 207. [↩]
- Titre VI « Les droits fondamentaux du peuple allemand » (Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, vol. 1, Kohlhammer, Stuttgart, 1961, p. 317-323). [↩]
- Titre VI, article X, § 174: « Toute justice émane de l’État » (Alle Gerichtsbarkeit geht vom Staate aus). Il est intéressant de soulever la symbolique de cette formule. « Toute justice » émane de l’État. L’État allemand, en 1949, est le lieu de conciliation des principes démocratique et monarchique. Il ne s’agit pas d’un pouvoir judiciaire qui émane du peuple. [↩]
- L’expression « droits fondamentaux » est d’origine allemande et date de cette époque. Sur l’histoire de la notion, en langue française : Aurore Gaillet, L’individu contre l’État. Essai sur l’évolution des recours de droit public dans l’Allemagne du XIXe siècle, Dalloz, 2012, p. 188-190 ; Olivier Jouanjan, « Une origine des droits fondamentaux en Allemagne : le moment 1848 », RDP, n°3, 2012, p. 766 et suiv., qui définit le terme « droits fondamentaux » comme un « événement linguistique » résultant de la fermentation historique ayant précédé la « pensée ‘48 ». [↩]
- Jörg-Detlef Kühne, Die Reichsverfassung der Paulskirche : Vorbild und Verwirklichung im späteren deutschen Rechtsleben, 2e édition, Luchterhand, 1998, p. 377 : « Wenn es in der Paulskirche einen zweiten großen Gedanken der verfassungsrechtlich faßbaren Rechtsstaatsforderung gibt, dann ist es neben der scharfen Sicherung personaler Freiheit in den §§138 FRV der Gedanke der Gewaltentrennung. (…) daß die Forderung nach Gewaltentrennung ursprünglich die Eingangsbestimmung dieses Artikels war». [↩]
- Titre VI, article X, § 181 : « La justice et l’administration doivent être séparées et indépendantes l’une de l’autre » (Rechtspflege une Verwaltung sollen getrennt und voneinander unabhängig sein). [↩]
- Titre VI, article X, § 181 : « La décision sur les conflits de compétence qui opposent les autorités judiciaires et administratives est confiée à un tribunal défini par la loi » (Ueber Competenzconflicte zwischen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden entscheidet ein durch das Gesetz zu bestimmender Gerichtshof). Cette procédure n’est pas sans rappeler le Tribunal des conflits français chargé de résoudre les conflits de compétences entre autorités judiciaire et administrative qu’on trouve dans l’article 89 de la Constitution de la IIe République de 1848 : « Les conflits d’attributions entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial (…) ». Il s’agit là de la traduction de la conception française du principe de la séparation des pouvoirs, celle issue de la loi des 16-24 août 1790 (dualité des juridictions). [↩]
- Jörg-Detlef Kühne, Die Reichsverfassung der Paulskirche : Vorbild und Verwirklichung im späteren deutschen Rechtsleben, 2e édition, Luchterhand, 1998, p. 377-378 : « Diese Vorschriften sind kein Selbstzweck. Sie dienen als rechtsstaatliche Forderungen vielmehr der Bändigung staatlicher Macht zugunsten des Rechts und seiner Durchsetzung ». [↩]
- Thomas Nipperdey, Réflexions sur l’histoire allemande, trad. fr. Claude Orsoni, Gallimard, 1992, p.109. [↩]
- Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, op.cit., p. 225. [↩]
- Article 64 de la Constitution du 31 janvier 1850. [↩]
- Pour une analyse générale du conflit budgétaire prussien: Rainer Wahl, « Der preußische Konflikt und das konstitutionelle System des Kaiserreichs », », in Ernst-Wolfgang Böckenförde/Rainer Wahl (dir.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1914), 2e édition, op.cit., p. 208-231. [↩]
- Bismarck est nommé président du Conseil des ministres par Guillaume le 22 septembre 1862. Par son coup de force politique contre les chambres, il sauve le monarque prussien de l’abdication qui se présentait, avant l’arivée de Bismarck au pouvoir, comme une éventualité plus que réelle. [↩]
- La théorie des « lacunes constitutionnelles » n’apparaît pas pour la première fois lors du conflit budgétaire prussien. « Diffusée dans le cercle de L. von Gerlach », elle est ensuite reprise par Bismarck « dans un article du Kreuzzeitung (Journal de la Croix) en janvier 1850 » où il se réfère à la Constitution octroyée de décembre 1848 (Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, op.cit., p. 248). [↩]
- Son discours continue : « La Couronne a encore d’autres droits que ceux qui lui sont conférés par la Constitution. Ce qui n’est pas attribué par la Constitution aux autres pouvoirs législatifs, reste un droit de la Couronne. L’accord des trois pouvoirs législatifs pour l’établissement du budget étant exigé par la Constitution, si l’un de ces pouvoirs refuse son consentement, alors il y a tabula rasa, et il résulte de là un droit de nécessité pour le gouvernement de continuer à administrer sans budget » (R. Wilhelmi [éd.], Les Discours de M. le prince Bismarck [1862-186], Nouvelle édition, 1885, p. 30 et suiv.). [↩]
- Jacky Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, op.cit., p. 248 : « En effet, le principe monarchique sous-entend que la participation du peuple à la législation est encadrée et déterminée de son propre fait par le monarque. On peut ainsi déduire du principe monarchique que la conséquence juridique selon laquelle tous les droits reconnus traditionnellement au roi continuent à exister tant qu’ils ne sont pas délibérément limités par des concessions volontaires du monarque ». On voit dans cette interprétation monarchiste de la Constitution prussienne, la renaissance d’un monarque fort, concentrant toute la puissance dans ces mains. C’est une conception totalement opposée au modèle du libéral Rotteck qui souhaitait limiter les compténces monarchiques par une délégation expresse du peuple (voir supra, cette partie, chapitre 2, section 2). [↩]
- Ernst-Wolfgang Böckenförde, « Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert », in Ernst-Wolfgang Böckenförde/Rainer Wahl (dir.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1914), p. 155 : « Ce droit budgétaire était, bien plus que la participation de la représentation populaire à la législation, la seule possibilité d’opposition au le principe monarchique dans le cadre constitutionnel de la monarchie limitée » (« Dieses Budgetrecht war, mehr noch als die Mitwirkung der Volksvertretung bei der Gesetzgebung, der eigentliche Gegenpol zum monarchischen Prinzip in der konstitutionellen Verfassung »). [↩]
- Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. 3, Kohlhammer, Stuttgart, 1963, p. 282 : « (…) ob dem Parlament mit der Benutzung des Budgetrechts als Angriffswaffe der entscheidende Sieg über das monarchische Prinzip gelingen werde ». [↩]
- La chambre des députés donne son approbation rétroactive, par le vote d’une loi d’indemnité, pour la totalité des dépenses engagées dans les entreprises militaires entre 1862 et 1866. [↩]
- Ernst-Wolfgang Böckenförde, « Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monarchie », in Ernst-Wolfgang Böckenförde/Rainer Wahl (dir.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1914), 2e édition, op.cit., p. 157 : « (…) die liberal-konstitutionelle Interpretation des Budgetrechts war für die Zukunft unangreifbar ». [↩]
- Olivier Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918). Idéalisme et conceptualisme chez les juristes allemands du XIXe siècle, op.cit., p. 272-273 (souligné dans le texte). [↩]
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