SOMMAIRE DU LIVRE IV.
CHAPITRE Ier. — DES ACTES LÉGISLATIFS ET DES DÉCISIONS DE L’AUTORITÉ PARLEMENTAIRE.
1. Des actes législatifs.
Des lois et des décrets-lois. — Des règlements d’administration publique faits par délégation. — Les actes législatifs peuvent-ils donner lieu à une action en indemnité contre l’État?
2. Des actes et décisions de l’autorité parlementaire.
Actes d’administration faits en forme de lois. — Conséquences du caractère administratif de ces actes. — Décisions des Commissions parlementaires. •— Mesures de police et décisions disciplinaires de l’autorité parlementaire. — Décisions en matière de comptabilité, de pensions et de marchés.— Des actes administratifs provoqués ou approuvés par voie d’interpellation et d’ordre du jour.
CHAPITRE II. — DES ACTES DE GOUVERNEMENT.
1. Rapport du Gouvernement avec les Chambres.
[2] 2. Actes concernant la fureté intérieure de l’État.
État de siège. — Décisions relatives aux membres des dynasties déchues. — Autres mesures de sûreté publique. — Mesures exceptionnelles non prévues par la loi.
3. Actes concernant la sûreté extérieure de l’État et les rapports internationaux.
Traités et conventions diplomatiques. — Conventions dont l’application est réservée au Gouvernement. — Conventions dont l’application appartient aux tribunaux. — Droit d’expulsion diplomatique.
4. Faits de guerre.
Irresponsabilité de l’État en matière de faits de guerre. — Caractères généraux du fait de guerre. — De l’état de siège spécial des places de guerre, et des mesures prises pour leur défense.
CHAPITRE III. — JURIDICTION SPÉCIALE DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE PRISES MARITIMES.
1. Nature et étendue des pouvoirs du juge des prises.
Caractère politique et contentieux de la juridiction. — Variations de la législation. — Incompétence du Conseil d’État statuant au contentieux. — Cas particuliers de compétence judiciaire ou administrative. — Jugement d’office des prises. — Effets à l’égard des tiers. — Juridiction d’équité à l’égard des neutres. — Des questions d’indemnité.
2. Organisation et fonctionnement de la juridiction des prises.
Instruction de la prise. — Conseil des prises. — Recours au Gouvernement en Conseil d’État.
CHAPITRE IV. — JURIDICTION SPÉCIALE DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D’ABUS.
1. Nature et limite de la juridiction.
Caractère gouvernemental de la juridiction exercée en matière d’abus. — Étendue et limites des pouvoirs du juge de l’abus. — Suppression des actes entachés d’abus civil ou d’abus ecclésiastique.
2. Influence du recours pour abus sur la compétence du Conseil d’État statuant au contentieux.
Du cas où la décision abusive émane de l’autorité ecclésiastique. — Du cas où elle émane de l’autorité civile.
3. Influence du recours pour abus sur les poursuites judiciaires.
Des poursuites ordonnées d’office. — Des autorisations de poursuites. — Des questions préjudicielles d’abus.
4. Procédure du recours pour abus.
Quelles parties ont qualité pour former le recours. — Introduction et instruction du recours.
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LIVRE IV
OBSERVATION PRELIMINAIRE
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Dans le livre précédent nous avons cherché à délimiter le domaine de la juridiction administrative à l’égard de l’autorité judiciaire ; nous devons maintenant le délimiter à l’égard des autorités législative, parlementaire et gouvernementale.
Nous entendons ici par autorité législative, celle qui consiste à faire des lois, non seulement quand ces lois émanent du Parlement, mais encore lorsqu’elles émanent du pouvoir exécutif édictant de véritables dispositions législatives, soit sous forme de décrets-lois, soit sous forme de règlements d’administration publique résultant d’une délégation expresse et spéciale du législateur.
Nous entendons par autorité parlementaire, celle qui appartient au Parlement en dehors de ses attributions législatives, et qui consiste à faire des actes d’administration sous forme de lois, à prendre des décisions de diverse nature sous forme de résolutions, d’ordres de jour motivés, de décisions émanées de commissions parlementaires ou du bureau des assemblées.
Nous entendons enfin par autorité gouvernementale, celle qui appartient au pouvoir exécutif lorsqu’il agit dans l’exercice de ses pouvoirs politiques, et non de ses attributions administratives ; — et aussi lorsqu’il exerce, en Conseil d’État, les pouvoirs spéciaux de juridiction gouvernementale qu’il s’est réservés en matière d’abus et de prises maritimes, et qui ne se confondent pas avec les pouvoirs de juridiction contentieuse.
Les actes de ces autorités échappent en principe à la juridiction [4] administrative. Celle-ci n’est instituée que pour juger des actes ayant le caractère d’actes d’administration, et émanant d’autorités administratives ; d’où il suit qu’elle ne peut juger ni les actes du pouvoir exécutif qui n’ont pas le caractère d’actes d’administration, ni les actes d’administration qui sont accomplis, non par le pouvoir exécutif, mais par les Chambres.
S’il y a des différences essentielles entre les actes que nous venons d’indiquer et ceux qui relèvent de la juridiction administrative, il y a aussi entre eux des analogies et des points de contact, qui rendent parfois difficile une exacte délimitation des compétences. C’est à la définition de ces actes et à la recherche de ces compétences que nous devrons surtout nous attacher.
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