SOMMAIRE DU LIVRE VII.
Observation préliminaire.
CHAPITRE Ier. — INTERPRÉTATION DES ACTES ADMINISTRATIFS.
- Des demandes d’interprétation.
Règles générales. — Nécessité d’un litige né et actuel. — Demandes d’interprétation formées par les ministres.
- Par qui l’interprétation doit être donnée.
Compétence du conseil de préfecture. — Compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort. — Compétence des ministres et des diverses autorités administratives. — Recours devant le Conseil d’État omisso medio. — Interprétation des décisions des tribunaux administratifs.
- Effet des décisions interprétatives.
CHAPITRE II. — APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS.
Différence avec le recours pour excès de pouvoir. — Règles spéciales de compétence. — Recours omisso medio.
[602] LIVRE VII
OBSERVATION PRELIMINAIRE
Le Contentieux de l’interprétation comprend les demandes et contestations qui ont pour objet, soit l’interprétation d’actes ou de contrats administratifs, soit l’appréciation de leur légalité.
Le plus souvent, ces questions sont liées au fond même du litige, relèvent du même juge, et ne donnent pas lieu à un contentieux spécial ; mais elles doivent être l’objet de décisions distinctes, toutes les fois que le juge du fond n’est pas compétent pour interpréter ou pour apprécier un acte administratif invoqué devant lui.
Tel est le cas où le fond du litige relève de l’autorité judiciaire, et où sa solution dépend d’un acte administratif dont le sens ou la valeur légale sont contestés entre les parties.
Le principe de la séparation des pouvoirs exige alors que le tribunal judiciaire sursoie à statuer sur le fond, jusqu’à ce que la juridiction administrative ait interprété ou apprécié l’acte litigieux. En effet, déclarer quel est le sens d’un acte administratif, ou décider s’il est ou non dépourvu de force légale, c’est « connaître d’un acte d’administration » dans le sens de la loi du 16 fructidor an III, c’est exercer à son égard un droit de contrôle et de juridiction réservé à l’autorité administrative (1. Voy. t. Ier, p. 18, 477 et suiv., 492 et suiv.).
Il peut aussi arriver qu’une question préjudicielle d’interprétation se pose entre diverses autorités ou juridictions administratives, par exemple si la décision qu’un conseil de préfecture ou un ministre doit rendre dépend d’un acte d’autorité souveraine dont l’interprétation est réservée au Conseil d’État.
[603] Les questions d’interprétation peuvent avoir pour objet des actes de nature très diverse : soit des actes de puissance publique émanés du chef de l’État, des ministres, des préfets, des autorités départementales ou municipales ; soit des actes de gestion faits en forme de décisions ou de contrats ; soit des actes de juridiction émanés de tribunaux administratifs.
Les règles générales sont les mêmes, soit que la difficulté porte sur le sens d’un acte obscur, soit qu’elle porte sur la validité d’un acte contesté : ce sont là, à proprement parler, deux formes d’un même contentieux ; car dire quel est le sens de l’acte ou quelle est sa valeur, c’est toujours apprécier les effets légaux dont il est susceptible. Cependant, il y a des nuances entre ces deux applications du contentieux de l’interprétation, et même entre les procédures qu’elles comportent. C’est pourquoi nous parlerons d’abord de l’interprétation proprement dite des actes administratifs, puis de l’appréciation de leur validité.