Sommaire du livre II
CHAPITRE I ». —CONSEIL D’ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX.
1. Organisation de la section et de l’assembléedu contentieux.
2. Attributions: Caractères généraux de la juridiction du Conseil d’État.—Attributions comme juge unique ; —comme juge d’appel ; —commejuge de cassation ; —comme juge ordinaire.
3. Procédure: Représentation par avocat. —Pourvois formés par les ministres.—Procédure éerite. —Mesures d’instruction. —Recourscontre les décisions par défaut ou contradictoires.
4. Formes et exécution des décisions: Formes des décisions. —Formule exécutoire. —Exécution àl’égard des parties privées ; —à l’égard de l’État ; —àl’égard des départements et des communes.
CHAPITRE II. —CONSEILS DE PRÉFECTURE.
1. Organisation.
2. Compétence: Caractère de la juridiction des conseils de préfecture.—Matièrescontentieuses qui leur sont déférées.
3. Procédure: Introduction des instances. —Instruction écrite. —Débat oral.—Mesures d’instruction. —Procédures spéciales.—Constatationsurgentes. —Référé administratif. —Dépens. —Forme et exécution des décisions. —Voies de recours.
CHAPITRE III. —CONSEILS DU CONTENTIEUX DES COLONIES.
1. Organisation.
2. Attributions.
3. Procédure.
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Notre intention n’est pas d’étudier, dans ce livre II, toutes les questions qui se rattachent à l’organisation, au fonctionnement, à la procédure des tribunaux administratifs. Une telle étude, pour être complète, exigerait à elle seule un traité aussi étendu que notre ouvrage tout entier. En outre, elle ferait double emploi avec les publications qui lui ont déjà été consacrées, soit dans des traités généraux de droit administratif, soit dans des traités spéciaux. Le seul but que nous proposons ici est de donner aux deux livres précédents la conclusion qui leur est nécessaire : d’une part en montrant quelle organisation, actuellement en vigueur, est résultée de la longue évolution historique que nous avons retracée, — et d’autre part en facilitant un rapprochement entre nos institutions de justice administrative et celles qui fonctionnent à l’étranger. Nous nous bornerons donc à présenter un exposé succinct de l’organisation, des attributions, de la procédure des tribunaux administratifs français, en mettant en relief les règles fondamentales qui président à leur fonctionnement. L’organisation actuelle de la juridiction administrative comprend les tribunaux suivants:
1° Un tribunal supérieur et souverain : le Conseil d’État, qui connaît de l’ensemble du contentieux administratif, soit comme juge de premier et dernier ressort, soit comme juge d’appel, soit comme juge de cassation;
2° Des tribunaux de premier ressort : les conseils de préfecture, dans chaque département de France et d’Algérie ; les conseils du [306] contentieux, dans les colonies, qui ne prononcent jamais qu’à charge d’appel devant le Conseil d’État ;
3° Des tribunaux spéciaux, dont la compétence est restreinte àdes catégories d’affaires strictement déterminées, et qui relèvent duConseil d’État, non comme juge d’appel, mais seulement comme juge de cassation, dans les cas d’incompétence, d’excès de pouvoir, de vice de forme et quelquefois de violation de la loi.
Ces tribunaux spéciaux sont :
Pour les affaires de comptabilité publique, la Cour des comptes, qui statue, soit comme juge unique, soit comme juge d’appel des conseils de préfecture, lorsque ceux-ci exercent une juridiction de premier ressort en matière de comptabilité publique ;
Pour les affaires de recrutement militaire, les conseils de révision;
Pour les affaires disciplinaires et pour certaines affaires contentieuses concernant l’instruction publique, le Conseil supérieur de l’instruction publique, qui prononce en dernier ressort et comme juridiction d’appel à l’égard des conseils académiques et des conseils départementaux de l’instruction publique.
L’énumération des tribunaux exerçant la juridiction administrative doit-elle être ainsi limitée ? Convient-il d’y ajouter les agents de l’administration active considérés comme juges, et particulièrement les ministres, qui ont été souvent présentés, non seulement comme juges, mais encore comme juges ordinaires en matière administrative ?
Cette doctrine, longtemps acceptée par la plupart des auteurs et par la jurisprudence, peut être actuellement considérée comme délaissée par le Conseil d’État. Personnellement, nous ne saurions regretter la part que nous avons pu prendre à son abandon, car nous avons toujours été convaincu de l’erreur de cette doctrine, des confusions qu’elle jette dans toute la théorie du contentieux administratif, des conséquences fâcheuses qu’elle peut avoir au point de vue d’une bonne et prompte expédition des affaires. Nous pensons qu’on ne saurait confondre avec un pouvoir de juridiction le droit de décision qui appartient aux ministres, dans les matières qui sont ou peuvent devenir contentieuses. Ce droit de décision est inhérent à leur fonction d’administrateurs, soit qu’ils gèrent [307] les services de l’État, soit qu’ils exercent la puissance publique directement ou comme supérieurs hiérarchiques d’autres autorités. On ne doit pas voir là un pouvoir de juridiction, mais un attribut spécial de la fonction exécutive, dont l’exercice peut provoquer des recours, soit devant le juge administratif, soit devant les tribunaux judiciaires, selon la nature et l’objet de la décision ministérielle. C’est pourquoi l’étude des attributions contentieuses des ministres fera l’objet d’un chapitre spécial, distinct de ceux que nous allons consacrer aux juges administratifs. [308]