SOMMAIRE DU LIVRE VI
Observation préliminaire.
CHAPITRE 1er. — NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTOB.IO.ITES SUE LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.
1. De l’excès de pouvoir en matière judiciaire. Législation. — Aperçu de la jurisprudence de la Cour de cassation.
2. Historique du recours pour excès de pouvoir en matière administrative. Législation. — Origine et développement de la jurisprudence du Conseil d’État.
3. Distinction du recours pour excès de pouvoir et des recours en annulation par la voie administrative.
CHAPITRE II. — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.
1. Recevabilité d’après la nature de l’acte. Des actes qui ne sont pas de nature à être attaqués pour excès de pouvoir. — Des actes dépure administration. — Des actes n’ayant pas le caractère de décisions exécutoires. —Du silence gardé par l’administration.
2. Recevabilité d’après la qualité de la partie. Conditions générales. — Intérêt direct et personnel. — Recours formés par les contribuables au nom des communes; — par les autorités locales ; — par les fonctionnaires administratifs; — par les ministres.
3. Recevabilité d’après lesformes et délais du recours. Formes du recours. —Recours omisso medio.—Délai du recours. Point de départ du délai. — Calcul du délai. — Du cas où le recours pour excès de pouvoir est précédé d’un recours au ministre. — Du cas où l’acte attaqué est devenu définitifavant l’expiration du délai de trois mois. — Des effets de l’acquiescement.
4. De la fin de non-recevoirrésultant du recoursparallèle. Position de la question. — Examen de la doctrine du recours parallèle. — Du recours ouvert devant les tribunaux judiciaires ; — devant les conseils de préfecture ; — devant le Conseil d’État ; — devant les juridictions administratives spéciales.
CHAPITRE III. — MOYENS D’ANNULATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ATTAQUÉS POUR EXCÈS DE POUVOIR.
1. Incompétence. Division. — De l’usurpation de pouvoir. — De l’empiétement d’une autorité inférieure sur l’autorité supérieure. — De la compétence exercée par suppléance ou par délégation (Président de la République; ministres; préfets ; maires ; corps administratifs et électifs). — Exercice provisoire de la fonction jusqu’à l’installation du successeur. — De l’empiétement de l’autorité supérieure sur une autorité inférieure. — Cas où ‘autorité municipale peut être exercée par le préfet. — De l’empiétement entre autorités de même ordre. Questions de compétence territoriale. — Du cas où une autorité décline sa compétence.
2. Vice déforme. De l’omission des formes prescrites. — Des irrégularités commises dans l’accomplissementdes formalités. — De la recherche et de la constatation du vice de forme. — Questions relatives aux avis.
3. Violation de la loi et des droits acquis. Notions générales sur l’annulation pour violation de la loi. — Applications par la jurisprudence. — Atteintes à la propriété et aux droits qui en dérivent ; — à la liberté du commerce et de l’industrie ; — aux droits attachés à des fonctions, grades et titres ; — aux droits acquis résultant de décisions antérieures. — Refus de prendre une décision légalement obligatoire.
4. Détournement de pouvoir.Notions générales sur le moyen d’annulation tiré du détournement de pouvoir. — Applications par la jurisprudence. — Cas de détournement de pouvoir en matière de police du domaine public (voies publiques ; rivages de la mer ; chemins de fer) ; — en matière de police des cours d’eau non navigables ; — de police de la salubrité ; — de police municipale. — Conclusion.
CHAPITRE IV. — DE LA PROCÉDURE DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ET DE l’EFFET DES DÉCISIONS.
1. Procédure. Introduction du recours. — Communications et défenses. — Intervention. — Tierce opposition. — Dépens. 2. Nature et effets de la décision. Nature de la décision. — Effets de la décision : 1° à l’égard du demandeur en annulation;
2. A l’égard de l’administration ; 3° à l’égard des tiers.
CHAPITRE V. — Du RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES.
1. Notions générales. Différence entre le recours en cassation et le recours pour excès de pouvoir. — Décisions susceptibles de recours en cassation.
2. Recours en cassation contre les décisions du Conseil supérieur de l’instruction publique.
3. Recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes. Des cas où le recours peut être formé. — Contre quels arrêts le recours est ouvert. — Quelles parties peuvent former le recours. — Effets de l’annulation.
4. Recours en cassation contre les décisions des conseils de révision. Recours pour incompétence et excès de pouvoir. — Recours pour violation de la loi. — Recours dans l’intérêt de la loi.
LIVRE VI
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le présent livre est consacré au Contentieux de l’annulation, c’est-à-dire à l’étude des recours contentieux qui ont, et qui ne peuvent avoir pour objet, que l’annulation des décisions attaquées, non leur réformation. Ces recours ne peuvent être fondés que sur l’illégalité des décisions, non sur les erreurs de fait ou d’appréciation dont elles seraient entachées. Le Conseil d’État est seul investi du droit de statuer sur ces recours, et c’est à raison de cette attribution qu’on l’a quelquefois comparé à une Cour de cassation de l’ordre administratif : — «Annuler, disait M. Vivien, les décisions de premier et de der- « nier ressort qui contiendraient des excès de pouvoir et celles mêmes qui violent la loi ; remplir ainsi dans l’ordre administratif l’office de cour de cassation ; à ce titre, maintenir l’observation de la loi, renfermer toutes les autorités dans le cercle qui leur est tracé et assurer l’unité de la jurisprudence, tel est l’office réservé à la juridiction administrative supérieure [ l. Vivien, Éludes administratives, t. Ier, p. 158.]. » Ce pouvoir régulateur qui appartient au Conseil d’État s’exerce à l’égard de deux espèces de décisions : — d’une part, les actes administratifs émanés des autorités centrales ou locales qui exercent des pouvoirs de puissance publique ; — d’autre part, les décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux ou les corps administratifs qui exercent une juridiction de dernier ressort. Les recours contentieux en annulation qui peuvent être formés devant le Conseil d’État contre ces deux espèces de décisions se rattachent à un même principe général, consacré par les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, et d’après lequel les décisions administratives de toute nature sont susceptibles d’annulation quand elles sont entachées d’incompétence ou d’excès de pouvoir. Mais l’application de ce principe comporté des nuances assez sensibles, selon que la décision attaquée est un acte de juridiction ou un acte d’administration. Les deux principales différences sont les suivantes: A l’égard des actes de juridiction, la notion de l’excès de pouvoir n’a pas été étendue par la jurisprudence au delà de son acception juridique ordinaire. L’excès de pouvoir est demeuré distinct de la violation et de la fausse application de la loi, d’où il suit que ces derniers vices ne constituent des moyens de recours contre les décisions juridictionnelles, que si le législateur les a lui-même prévus comme causes d’annulation. A l’égard des actes administratifs au contraire, et par des raisons que nous aurons à expliquer, la notion de l’excès de pouvoir a été notablement élargie par la jurisprudence, et elle comprend dans beaucoup de cas la violation et la fausse application de la loi. Une seconde différence apparaît dans les effets de l’annulation prononcée par le Conseil d’État. L’annulation d’une décision juridictionnelle, rendue par un tribunal administratif statuant en dernier ressort, ne produit d’effet que inter partes, c’est-à-dire à l’égard des parties qui étaient en cause dans le litige. Au contraire, l’annulation d’un acte administratif opère erga omnes , elle met l’acte à néant, tant à l’égard de l’administration que de toutes les personnes que l’acte pourrait atteindre, alors même qu’elles sont restées étrangères au recours. Ces deux principales différences ne sont pas les seules, mais elles suffisent pour justifier dès à présent la division du contentieux de l’annulation en deux branches, selon que la décision attaquée est un acte d’administration ou un acte de juridiction. Nous étudierons donc séparément les deux espèces de recours en annulation, et nous proposerons de leur appliquer, pour les distinguer, deux dénominations différentes: celle de recours pour excès de pouvoir aux demandes d’annulation des actes administratifs, et celle de recours en cassation aux demandes d’annulation des décisions juridictionnelles [ L’expression de « demande en cassation » est appliquée par la loi du 16 septembre 1807 (art. 17) aux demandes en annulation, des arrêts de la Cour des comptes ] .
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